Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle méconnait l’article L.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’autorité préfectorale a méconnu le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations du c de l’article 15 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D…, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité bosnienne né le 4 mai 1963, a déclaré être entré en France le 19 juin 2024 dans des circonstances indéterminées et a déposé une demande d’asile le 21 juin 2024 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2024, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2025. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024, en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… E…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-10-22-00004 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et droit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment son arrivée le 19 juin 2024 sur le territoire français, sa demande d’asile rejetée et le fait qu’il soit célibataire sans enfants, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. L’arrêté mentionne enfin que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible. Ces considérations, au demeurant non stéréotypées contrairement à ce que prétend le requérant, lui permettent d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
7. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter l’intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n’est ni établi ni même allégué que M. C… aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l’asile après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non établie, que l’administration ne lui aurait pas délivré l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 pour l’inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par ce texte, une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
9. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
10. Si M. C… soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter de manière utile et effective son point de vue alors qu’il est pris en charge en France pour des pathologies graves et ne peut bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine et a été ainsi nécessairement privé d’une garantie avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’autorité administrative. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant que l’intéressé aurait, postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile, et alors qu’il ressort des pièces produites qu’il a évoqué ses pathologies dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité et lors de son entretien pour sa demande d’asile, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations, s’il l’avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.et l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » L’article R. 611-1 du même code dispose que : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ». Lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’OFII que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux établis les 30 juillet 2024, 8 et 21 octobre 2024 que M. C… souffre d’un diabète de type 2, très déséquilibré diagnostiqué en 2018 nécessitant un suivi et un traitement au long-cours. Par ailleurs, un certificat médical non daté établi par un interne en psychiatrie de l’hôpital de la Conception relève que M. C… souffre d’un état de stress post-traumatique associé à un épisode dépressif caractérisé et des idées suicidaires, que son état de santé mental actuel parait incompatible avec l’exécution de son arrêté de transfert et que « le retour en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin risquerait d’interrompre son suivi et de compromettre son accès au soin ». Si le requérant soutient qu’au regard de ces éléments, le préfet aurait nécessairement dû recueillir l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et alors que le requérant n’a pas été privé de son droit à être entendu ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne justifie pas avoir transmis au préfet antérieurement à la décision en litige des éléments d’information suffisamment précis établissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, alors de surcroît qu’entré en France le 19 juin 2024 il ne saurait être considéré à la date de l’arrêté attaqué pris moins de six mois après, comme résidant habituellement en France. Dans ces conditions il n’établit pas qu’il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Au demeurant, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure ni qu’il entrerait dans les catégories d’étrangers ne pouvant pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
13. En septième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a déposé aucune demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
14. En huitième lieu, M. C… ne peut davantage se prévaloir du c de l’article 15 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dès lors que cet article ne s’applique que dans l’hypothèse d’un placement en rétention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen doit par suite également être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si M. C… fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Bosnie qu’il a été contraint de fuir à la suite de menaces et de violences subies, il ne présente toutefois à l’appui de ses allégations aucun document permettant de les étayer, alors même que tant l’office français pour les réfugiés et les apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile ainsi qu’il a été dit au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement ainsi que sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ant et au préfet des Bouches-du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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