Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande, des difficultés pour trouver un emploi sur la seule présentation d’une attestation de prolongation d’instruction et de la circonstance qu’il ne peut présenter ses enfants à sa famille en Algérie ;
– la décision méconnaît les dispositions du 2°) et 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mars 2026 et de la circonstance qu’il a attendu près de deux ans avant d’introduire un recours.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2601390, enregistrée le 10 février 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Bescou et représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 27 octobre 2023 sous couvert d’un visa délivré en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Le 5 novembre 2023 puis le 23 juillet 2025, il a sollicité un titre de séjour sur ce fondement ainsi qu’en qualité de parent d’enfant français. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décision implicites nées du silence opposé à ces demandes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa première demande de titre de séjour, qui a été déposée il y a plus de deux ans à la date de la présente ordonnance et qui le maintient en situation de précarité, M. B…, qui fait valoir qu’il est père de deux enfants dont l’un souffre de graves problèmes de santé, justifie que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2°) et 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions implicites refusant de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de suspension retenu, et alors que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de décisions implicites de la préfète de l’Isère sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bescou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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