Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2324985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 28 août 2024, la société Camille Fournet, représentée par Me Azevedo, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France a prononcé à son encontre une sanction de 13 000 euros et a assorti cette sanction d’une mesure de publication de trois mois sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et sur un support habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction infligée est disproportionnée eu égard notamment à son secteur d’intervention, à sa situation financière, au contexte particulier de la pandémie de Covid-19 qui a eu un impact significatif sur son activité et son chiffre d’affaires, aux manquements reprochés, aux faibles retards de paiement constatés et à sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Camille Fournet a pour activité la fabrication, l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail, l’importation, l’exportation et la représentation de tous articles de maroquinerie, sellerie, bagages et plus particulièrement la fabrication et la vente de bracelets montres. Elle a fait l’objet, en avril 2022, d’un contrôle relatif au respect des délais de paiement inter-entreprises diligenté par les services de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France, ayant donné lieu le 8 mars 2023 à un procès-verbal de constatation de manquements en matière de règlementation des délais de paiement. Par un courrier du 17 avril 2023, l’administration a informé la société qu’elle envisageait de prononcer à son encontre, à raison de ces manquements, une amende de 13 000 euros, ainsi que la publication de cette mesure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La société a présenté ses observations par lettre du 11 mai 2023. A l’issue de cette procédure contradictoire, le directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 13 000 euros correspondant, pour 12 000 euros, à des manquements au deuxième alinéa du I de l’article L. 441-10 du code de commerce relatif au non-respect du plafond en matière de délais de paiement convenus, et pour 1 000 euros, à des manquements au 5° du II de l’article L. 441-11 du même code relatif au non-respect du délai de paiement applicable aux prestations de transport routier de marchandises. Cette amende a été assortie, sur le fondement des articles L. 470-2 et R. 470-2 III du code de commerce, d’une publication de cette sanction sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de trois mois, et, à la charge de la société requérante, sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Le recours hiérarchique formé le 4 juillet 2023 par la société auprès du ministre de l’économie a été rejeté le 13 septembre 2023. Par la présente requête, la société Camille Fournet demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 23 juin 2023 et celle du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours hiérarchique, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. ». Aux termes du II de l’article L. 441-11 du même code : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : (…) 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder (…) deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l’article L. 441-11 (…) ». Selon le V de l’article L. 470-2 du code de commerce : « La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. / La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, sur les 3 083 factures contrôlées au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, pour un montant total de 6 356 972,32 euros, le contrôle a révélé que 594 factures avaient été payées en retard par la société, pour un montant de 1 866 115,44 euros. La DRIEETS a d’abord constaté, s’agissant des délais de paiement fixés par le I de l’article L. 441-10 du code de commerce, que 12,58% des factures avaient été payées au-delà des délais, pour un montant de 1 697 405,55 euros, soit 28,61% des montants dus, pour un retard de paiement moyen pondéré de 17,86 jours. Elle a ensuite constaté, s’agissant des règles de paiement fixées par l’article L. 441-11, II, 5° du code de commerce, que 38,50% des factures avaient été payées avec retard, pour un montant de 168 709,89 euros, représentant 39,69% des montants dus, pour un retard de paiement moyen pondéré de 10,98 jours. Ces retards de paiement ont généré une rétention de trésorerie, au détriment de l’ensemble des fournisseurs concernés, de 105 729,69 euros. Si la société requérante ne conteste pas la réalité de ses manquements, elle soutient que la sanction est disproportionnée en se prévalant notamment du contexte particulier de la crise sanitaire qui a fragilisé sa situation financière, la contraignant, entres autres, à reporter ses charges URSSAF ou à bénéficier d’un prêt garanti par l’Etat. Cependant, ces circonstances ne sauraient justifier la rétention de trésorerie ainsi constatée, alors que la société a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat dont l’objet était notamment de prévenir, dans le cadre de la crise sanitaire, les retards de paiement des fournisseurs. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de la société, dont le chiffre d’affaires a baissé de 30% en 2020, n’aurait pas été prise en compte par l’administration, alors que son chiffre d’affaires s’élevait à plus de 20 millions d’euros en 2020 et 2021, et que l’amende prononcée à son encontre représente 0,7% des factures réglées avec retard. En outre, les circonstances tenant, d’une part, à ce qu’elle a reçu la majorité de ses factures en version non dématérialisée, rendant de ce fait les délais de paiement plus long, d’autre part, à ce que l’instauration d’un délai de maximal de paiement des factures doit favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et non les pénaliser, enfin, à ce que les retards constatés sont de courte durée, ne sauraient caractériser, eu égard à son montant de 13 000 euros, une disproportion de l’amende litigieuse par rapport à la nature et la gravité des infractions constatées, alors que le montant maximal de l’amende est fixé à deux millions d’euros. Dans ces conditions, alors même que la société aurait enregistré un résultat négatif au titre des exercices clos en 2020 et 2021, eu égard au nombre de factures concernées, à l’importance des manquements constatés et au trouble à l’ordre public occasionné par le manquement, représenté par l’avantage de trésorerie, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée au regard des manquements en litige et de la situation financière de la société requérante. Pour les mêmes motifs, la sanction de publication pour une durée de trois mois n’est pas disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Camille Fournet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2023 lui infligeant une amende administrative ni, par voie de conséquence, celle de la décision du 13 septembre 2023 rejetant son recours hiérarchique. Par ailleurs, dès lors que la sanction ainsi prononcée ne présente pas un caractère disproportionné, ses conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Camille Fournet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Camille Fournet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Camille Fournet, au préfet de la région d’Ile-de-France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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