Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C E et à Mme F, ainsi qu’à leurs deux enfants de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association Saint-Benoit Labre, situé au 2 impasse de Dublin, appartement n° 1199 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F, de M. C E et de leurs deux enfants à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se maintiennent dans le logement alors que la demande d’asile de M. C E a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 mars 2023, notifiée le 7 avril 2023 et que la demande d’asile de Mme F a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023 ; par un courrier du 18 avril 2023, qui leur a été notifié le 28 avril 2023 mai qu’ils ont refusé de signer, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) les a informés de la fin de leur prise en charge et de l’obligation de libérer le logement le plus tard le 31 mai 2023 ; les intéressés se sont toutefois maintenus dans le logement ; par un courrier du 21 mai 2024, notifié le 1er juin 2024, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que selon le recensement de l’OFII du 30 novembre 2024, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 524 places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile dont 621 places sont occupées par des personnes en présence indue ; 30,8 % des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement ;
— la scolarisation des enfants présents au sein de la cellule familiale ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée ;
— rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face cette famille ;
— ils ne peuvent se prévaloir d’un droit au maintien dans le logement qu’ils occupent avec leurs enfants, et cela quand bien même ils envisageraient de solliciter des titres de séjour sur un autre fondement que l’asile
— les demandes d’asile de M. B, de Mme D et leurs enfants ayant été définitivement rejetées, les intéressés n’ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français, ni donc à bénéficier d’un hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, Mme F et M. C E, représentés par Me Touchard, concluent à l’admission de Mme F et M. C E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de s’assurer avant toute expulsion que Mme F et M. C E et leurs enfants disposeront d’une solution d’hébergement provisoire, à titre infiniment subsidiaire qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance et en tout état de cause ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites : le préfet n’établit pas la saturation du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il allègue par la seule production de chiffres datant de plus de trois mois ; la mise en demeure adressée à la famille a été prise le 21 mai 2024 et la requête du préfet a été enregistrée le 17 janvier 2025, soit près de huit mois plus tard ; ainsi l’urgence n’est pas constituée ;
— Mme F et M. C E étant parents de deux enfants respectivement âgés de 3 et 15 ans, la mesure sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la mesure sollicitée porterait également une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique maintient ses conclusions.
Il soutient en outre que :
— les chiffres fournis ne sauraient être considérés comme anciens, alors qu’ils datent de moins de trois mois au jour de l’introduction de la requête ; au niveau national, pour décembre 2024, sur 112 339 places, 98,3% sont occupées ; le département de la Loire-Atlantique est celui qui compte le plus haut pourcentage de déboutés de l’asile en présence indue dans les hébergements du DNA avec un taux de 19,2% contre 5,9% au niveau national ;
— les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme F, à M. C E et à leurs deux enfants de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association Saint-Benoit Labre, situé au 2 impasse de Dublin, appartement n° 1199 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 du même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. C E et Mme F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 31 mai 1987 et le 18 juin 1987, ainsi que leurs deux enfants A, né le 29 mars 2009 et Lizi, née le 26 mars 2011, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 impasse de Dublin, appartement n° 1199, à Saint-Herblain et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Les demandes d’asile de M. C E et de Mme F ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2023, notifiées aux intéressés les 3 et 7 avril 2023. M. C E et Mme F ont été avisés, par un courrier du 18 avril 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui leur a été notifié le 28 avril 2023, de la fin de leur prise en charge et de l’obligation de libérer le logement au plus tard le 31 mai 2023.Toutefois, la famille s’est maintenue dans le logement. Par un courrier du 21 mai 2024 notifié le 1er juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure M. C E et Mme F de quitter les lieux avec leurs enfants dans un délai d’un mois. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
6. En premier lieu, la libération des lieux par M. C E et Mme F, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Toutefois, et en second lieu, il est constant que le foyer de M. C E et Mme F comporte deux enfants mineurs scolarisés. De telles circonstances justifient que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que la famille occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C E et Mme F, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C E et de Mme F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C E et à Mme F de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent avec leurs deux enfants, situé 2 impasse de Dublin, appartement n° 1199 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C G, de Mme F et de leurs enfants dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions reconventionnelles présentées par M. C G et Mme F est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. C E et de Mme F présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C E et à Mme F et à Me Touchard.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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