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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2603713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 mars 2026, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A… B….
Cette requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2506230 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 1er octobre 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A… B… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 juillet 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. B….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… est logé depuis le 11 mars 2026 dans un appartement de type T2 à Trappes dont il ne conteste pas qu’il répond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de logement à la date du 11 mars 2026. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 8 juillet 2025 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er septembre 2025 au 11 mars 2026, à 3 000 euros (500 euros x 6).
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506230 du 8 juillet 2025, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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