Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2307811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 1er septembre 2021 (1 point), le 13 septembre 2021 (1 point), le 27 novembre 2021 (1 point), le 9 juin 2022 (1 point), le 9 juillet 2022 (1 point) et le 2 octobre 2022 (4 points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le capital de point du permis de conduire était positif lors de l’édiction de la décision 48 SI en litige ;
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI », son solde de points étant redevenu positif sous l’effet des réattributions de points intervenues en cours d’instance, et contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 13 septembre 2021 et le 9 juillet 2022 ;
2°) au rejet des conclusions de la requête pour le surplus.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 5 septembre 2023 et le 22 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les décisions portant retraits de points consécutives à l’infraction commise le 2 octobre 2022. En revanche, il maintient ses conclusions pour le surplus.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 septembre 2021 et 9 juillet 2022, dès lors qu’ils ont été restitués préalablement à l’introduction de la requête, et contre les retraits de points consécutifs à l’infraction commise le 9 juin 2022, inexistante dès lors qu’elle n’apparaît pas sur le relevé d’information intégral.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. A pour en tirer toutes les conséquences sur son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises le 9 juin 2022, le 9 juillet 2022 et le 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 1er septembre 2021 (1 point), le 13 septembre 2021 (1 point), le 27 novembre 2021 (1 point), le 9 juin 2022 (1 point), le 9 juillet 2022 (1 point) et le 2 octobre 2022 (4 points), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les décisions portant retraits de points consécutives à l’infraction commise le 2 octobre 2022. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises le 13 septembre 202, le 19 juin 2022, le 9 juillet 2022. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
6. Le ministre de l’intérieur soutient que le procès-verbal électronique constatant l’infraction du 17 octobre 2012 ainsi que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant ont été adressés à M. A sans l’établir par la production d’aucune pièce. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, la décision emportant le retrait de points correspondant à cette infraction doit être annulé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant aux infractions commises les 1er septembre 2021 et 27 novembre 2021.
Sur l’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er septembre 2021 et 27 novembre 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision 48SI du 25 avril 2023 et des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises le 13 septembre 2021, le 9 juin 2022, le 9 juillet 2022, le 2 octobre 2022.
Article 2 : Les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A correspondant aux infractions commises les 1er septembre 2021 et 27 novembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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