Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de séjour :
- méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la décision méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête, qui n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le
30 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 7 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté dans son ensemble :
2. Par l’arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement délégation à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise à l’effet de signer l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels la décision portant refus de séjour se fonde. Par suite, l’arrêté visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est également suffisamment motivé en tant qu’il fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français.
5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la demande de Mme C….
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Mme C…, née le 13 juin 1999, soutient qu’elle est présente en France depuis 2021 pour y poursuivre des études et qu’elle travaille pour subvenir à ses besoins. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille, et il ressort également de la fiche de renseignements, remplie par l’intéressée, que l’ensemble de ses attaches familiales se trouve dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France et que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
8. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ».
9. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet du Val-d’Oise a retenu le motif que le projet de la requérante n’était pas sérieux, dès lors qu’elle n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France et, qu’en outre, sa nouvelle inscription au titre de l’année 2024-2025 constituait un changement d’orientation révélant un défaut de cohérence de son cursus.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est titulaire d’un brevet de technicien supérieur en génie civil obtenu en Côte d’Ivoire. Il ressort également du document intitulé « Cursus scolaire », renseigné et signé par la requérante, qu’elle était inscrite à une formation en « calcul des ouvrages géotechniques » au titre de l’année 2021-2022 puis en licence « ingénierie du Bâtiment » pour les années 2022-2023 et 2023-2024 au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Sur l’ensemble de son parcours universitaire Mme C… n’a validé que sa deuxième année de licence. En outre, si elle s’est inscrite au titre de l’année 2024-2025 dans une formation en alternance dénommée « responsable d’établissement marchand », celle-ci n’a pas de lien avec le cursus précédemment suivi et constitue, ainsi que le relève le préfet du Val-d’Oise dans l’arrêté contesté, un changement d’orientation illustrant l’absence de cohérence du parcours scolaire de Mme C…. La requérante explique son changement d’orientation par l’expiration de son titre de séjour et l’impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour se réinscrire au sein d’une formation organisée par le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’absence de caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien de 1992 en se fondant sur l’absence de caractère réel et sérieux des études de Mme C… pour rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
12. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7. du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
15. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, Mme C… ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle a ainsi été mise en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même qu’elle disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue aurait été méconnu.
17. Le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas accordé « une importance suffisante à des faits pertinents » n’est pas assorti des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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