Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2604072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026 et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 22 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir à titre rétroactif dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle, ou à elle-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, du fait de sa rédaction stéréotypée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la preuve n’est pas rapportée de la qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- l’OFII a commis une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a estimé que l’intéressée avait dissimulé la protection internationale obtenue en Pologne ;
- en tout état de cause critiquer le caractère effectif de cette protection internationale ne peut être assimilé à une fraude ;
- la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît sa vulnérabilité, entraîne des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Nicolet représentant Mme D…, présente, assistée d’un interprète en somali.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience jusqu’au 13 mars 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1991 s’est présentée le 24 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Toutefois, le 29 décembre suivant, elle s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale en Pologne. La décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le 22 janvier 2026. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif qui la fonde. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation de Mme D…, dès lors, notamment, qu’elle fait état des éléments pertinents caractérisant la situation personnelle de l’intéressée. Elle ajoute qu’elle a été prise après un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme D… doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié le 29 décembre 2025 d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, avec l’assistance d’un interprète agréé et il n’apparaît pas, au vu de la fiche résumant cet entretien, sur laquelle elle a apposé sa signature, qu’elle n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées et d’y répondre de manière complète. D’autre part, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié Mme D… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé ses initiales afin de s’identifier ainsi que le cachet de l’Office. Il s’ensuit que le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 4 qu’il appartient au demandeur de fournir aux autorités chargées de l’asile, les informations utiles à l’instruction de son dossier. Il revenait, ainsi, à Mme D…, qui, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, s’était déjà vu notifier son placement en procédure accélérée au motif qu’elle avait dissimulé l’obtention d’une protection internationale en Pologne, d’apporter tous éléments justifiant de sa bonne foi. A cet égard, la simple mention de son passage en Pologne, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, ne justifie pas son silence sur l’existence d’une protection en Pologne, alors que celle-ci est suffisamment attestée par les indices concordants qui ressortent de la note du 23 décembre de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur et de la fiche décadactylaire EURODAC mentionnant l’octroi d’une protection internationale dans ce pays le 18 mars 2025. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, Mme D… ne produit aucune argumentation étayée ni aucun document de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective en Pologne. Par suite, ce moyen ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
12. En l’espèce, il ne ressort pas du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel Mme D… a indiqué être « à la rue », sans préciser les conditions de son séjour depuis son entrée en France, n’a pas fait état de besoin particulier ou de problèmes de santé et n’a pas demandé à être munie du document permettant de recueillir l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII, une situation de vulnérabilité dont l’OFII n’aurait pas tenu compte. En outre, les documents médicaux produits à l’appui de la requête ne font pas apparaître qu’elle serait atteinte d’une maladie grave ou qu’elle serait privée d’un accès aux soins appropriés à son état et que sa situation présenterait une urgence particulière, ce que corrobore l’avis en date du 3 février 2026 du médecin de l’OFII, qui a estimé, au vu d’un certificat médical dont il a eu communication, que l’état de Mme D… ne présentait pas un caractère d’urgence et que la priorité pour un hébergement se situait au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, sans caractère d’urgence. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait fait une inexacte appréciation de sa vulnérabilité et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Trop perçu ·
- Travail ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Compétence du tribunal ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort
- Incendie ·
- Marches ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Brasserie ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Recette ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Part
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Route ·
- Capital ·
- Information ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Amendement ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.