Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juin 2023, n° 2303243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Grand Large |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, la SCI Grand Large demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Saint-Brieuc, à défaut la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération ou, à défaut, les deux collectivités in solidum, au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète réparation du trouble anormal de jouissance qu’elle subit, faisant obstacle à l’exploitation normale de ses biens ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire de bâtiments situés 3 rue Quai Surcouf au port du Légué, jouxtant un terrain dont la commune de Saint-Brieuc est propriétaire et qui s’affaisse sur les murs arrière de ses locaux ;
— les désordres s’aggravent et les troubles persistent du fait de la carence de la commune de Saint-Brieuc à prendre les mesures qui s’imposent, renvoyant la responsabilité des travaux à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération ;
— elle a vainement mis en demeure les deux collectivités de réparer les désordres et faire cesser le trouble anormal de jouissance qu’elle subit ;
— les bâtiments sont devenus inexploitables et dangereux, du fait de la chute des arbres déracinés et malgré la pose de barrières de protection ; ils se dégradent significativement et ne peuvent être rénovés, du fait de l’humidité générée par la colline ;
— la situation lui cause un préjudice financier considérable : elle ne peut plus louer ces locaux, alors même qu’elle continue d’en acquitter les charges.
Vu :
— la requête au fond n° 2303242, enregistrée le 17 juin 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, la SCI Grand Large, qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, à supposer que la requête de la SCI Grand Large puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne soumet au juge du référé suspension que des conclusions aux fins d’astreinte, à titre principal, ce qui ne relève pas de conclusion relevant de son office.
5. À la supposer fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 de ce code, la SCI Grand Large n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales, nécessitant l’intervention du juge des référés à 48 h.
6. À la supposer enfin fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du ce code, il ressort des pièces du dossier que la SCI Grand large a mis en demeure la commune de Saint-Brieuc et la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble de jouissance qu’elle subit et que ces demandes ont été rejetées, explicitement par la commune et implicitement par la communauté d’agglomération, de sorte que les mesures sollicitées font nécessairement obstacle à l’exécution de ces décisions administratives.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Grand Large doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Grand Large est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Grand Large.
Fait à Rennes, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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