Annulation 5 mars 2021
Annulation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2110594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2023, N° 21PA01845 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 17 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Ramel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié le niveau maximum annuel des dépenses réelles de fonctionnement applicables au département de la Seine-Saint-Denis de 2018 à 2020, en application du VI de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué et le courrier l’accompagnant sont insuffisamment motivés dès lors que, d’une part, les sources des données du revenu total national et de la population nationale ne sont pas précisées et, d’autre part, le courrier ne mentionne pas la valeur de référence ouvrant la possibilité d’une modulation à la hausse ; l’exclusion des dépenses allouées par le département à la section investissement des budgets annexes, autonomes ou propres dans la détermination de la base de calcul des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) n’est pas justifiée ; la motivation par référence à l’arrêté du 4 juin 2021, qui n’est pas joint, ne saurait être retenue ; il en va de même de la référence à la requête en appel tendant à l’annulation du jugement du 5 mars 2021 ;
— il est entaché d’une erreur matérielle et de droit quant au calcul du revenu moyen par habitant (RMH) dès lors que le département est éligible au critère de modulation à la hausse ; le RMH départemental figurant dans le courrier d’accompagnement s’élève à 11 469 euros tandis que celui contenu dans l’arrêté attaqué s’élève à 11 544 euros ; le département de la Seine-Saint-Denis est éligible au critère de modulation à la hausse dès lors que le seuil d’éligibilité est dépassé ; les revenus des non-résidents auraient dû être inclus dans le calcul du RMH ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en dépit de la circonstance à la supposer même avérée que le département ne soit pas éligible aux critères de modulation, prendre en compte la situation particulière de ce département au regard de la démographie et du taux de pauvreté pour augmenter le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et ne pas faire une application automatique du taux de 1,2 % prévu par l’article 13 III de la loi du 22 janvier 2018 ;
— il est entaché d’une erreur quant au calcul de la base retenue pour déterminer le montant des dépenses réelles de fonctionnement de 2018 à 2020, dès lors qu’auraient dû être soustraites de cette base, à savoir le montant des dépenses réelles de fonctionnement pour 2017, les dépenses allouées par le département à la section d’investissement de ses budgets annexes ou autonomes ou encore des budgets propres des établissements publics auxquels il participe ; le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû exclure du calcul de l’assiette les subventions d’équilibre prélevées sur le budget principal du département et allouée aux dépenses d’investissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021 et 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un arrêté qui doit être regardé comme un arrêté confirmatif de celui du 10 septembre 2018 qui est devenu définitif à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, n°21PA01845 du 10 février 2023, devenu définitif, qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 mars 2021 ;
— le courrier d’accompagnement de l’arrêté, en faisant référence au décret n°2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population en 2017 de Mayotte, indique le chiffre de la population mahoraise ; le département de la Seine-Saint-Denis avait à sa disposition l’ensemble des textes juridiques, des données lui permettant de vérifier la justesse du calcul des chiffres retenus ; à cet égard, les sources des données du revenu total national et de la population nationale sont définies dans l’annexe 3 de l’instruction ministérielle du 16 mars 2021 produite par le département à l’appui de sa requête ;
— la population totale nationale comprenant la population métropolitaine et les populations des départements et collectivités d’outre-mer s’élève à 68 539 629 habitants pour un revenu moyen de référence de 981 190 219 092 euros soit 14 316 euros ; ce montant figure dans l’arrêté attaqué ; les revenus des non-résidents ne peuvent pas être inclus dans l’assiette de calcul ; la population du département s’élève à 1 592 663 habitants, les revenus s’élèvent à
18 385 911 174 euros soit un revenu moyen de 11 544 euros, montant supérieur à la valeur de référence de 11 453 euros ouvrant la possibilité d’une modulation ; à supposer que la population devant être prise en compte s’élève à 1 603 095 habitants, le revenu moyen s’élèverait à 11 469 euros ;
— le département de la Seine-Saint-Denis n’est pas éligible aux facteurs de modulation prévu par le IV de l’article 29 de la loi n°2018-32 ; le taux d’évolution de 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement de 2017 pour fixer le plafond des DRF de 2018-2022 tient compte des circonstances locales invoquées par le département requérant ;
— les dépenses allouées par le département à la section d’investissement de ses budgets annexes ou autonomes ou des budgets propres des établissement publics auxquels le département participe s’imputent comptablement aux comptes 6561 « contributions aux organismes de regroupement » ou aux comptes 6562 « participation aux budgets annexes » ; ces contributions ont été prises en compte ; aucune disposition ne prévoit de défalquer ces dépenses.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2021 qui n’a été pris que pour l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n°1809996 du 5 mars 2021 qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°21PA01845 du 10 février 2023 dès lors que, lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, la décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé (CE 7 juin 2017, n° 404480, société Margo Cinéma, tables).
Le département de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations, enregistrées le
29 novembre 2024, en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt n° 21PA01845 du 10 février 2023 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevalier, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. En mars 2018, le département de la Seine-Saint-Denis et le préfet de ce même département ont engagé des négociations pour la conclusion d’un contrat fixant l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement du département, sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020. Aucun contrat n’ayant été conclu à la date du 30 juin 2018, le préfet a, en application du VI de ce même article 29 de la loi du 22 janvier 2018, notifié au département, par un arrêté du 10 septembre 2018, le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement pour les années 2018 à 2020, fixé à 1,20 % pour chaque année. Par un jugement n° 1809996 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a d’une part, annulé l’arrêté du 10 septembre 2018 et d’autre part, enjoint au préfet de procéder à l’édiction d’un nouvel arrêté fixant le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement du département pour cette période dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un nouvel arrêté du 4 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié au département le niveau maximal de ses dépenses réelles de fonctionnement pour les années 2018 à 2020. Par un arrêt n° 21PA01845 du 10 février 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 1809996 du tribunal administratif de Montreuil. Par la présente requête, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juin 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, la décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, qu’elle a été prise pour l’exécution du jugement n° 1809996 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Ce jugement a été annulé par un arrêt n° 21PA01845 du 10 février 2023 de la cour administrative d’appel de Paris, intervenu postérieurement à l’enregistrement de la requête et devenu définitif. L’annulation de ce jugement a eu pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique l’arrêté initial du 10 septembre 2018 et, ce faisant, la sortie de vigueur de l’arrêté du 4 juin 2021 qui n’avait été pris que pour l’exécution du jugement annulé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2021 présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département de la Seine-Saint-Denis d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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