Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2026, n° 2603958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le maire de la commune de Wissous du 24 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Wissous a implicitement rejeté sa demande de publication et de communication de l’acte authentique de vente du terrain du Bois-Colombiers, et de communication de l’acte déléguant à l’adjoint au maire la capacité juridique de signer l’acte de vente ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Wissous de lui communiquer et/ou de publier l’acte authentique de vente du terrain du Bois-Colombier, et de lui communiquer l’acte déléguant à l’adjoint au maire la capacité juridique de signer l’acte de vente.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le maire de la commune de Wissous conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que les documents demandés ont été communiqués.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2026, M. B… demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il informe le tribunal que l’intégralité des documents demandés lui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Wissous a fait droit à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. B…. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au maire de la commune de Wissous.
Fait à Versailles, le 28 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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