Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2201362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Habiles demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Habiles, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 21 décembre 1986, est entrée sur le territoire métropolitain le 6 avril 2019 munie d’un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français délivré à Mayotte et valable jusqu’au 14 mai 2019. Le 28 octobre 2021, Mme A a sollicité auprès du préfet de l’Allier la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 mars 2022, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 1662/2021 du 2 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Allier a donné à M. Sanz, secrétaire général de la préfecture dudit département, délégation à effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, contrats et conventions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que M. Sanz tenait de l’arrêté susmentionné du 2 juillet 2021 compétence pour signer la décision portant refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 de ce code : « () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
5. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. Les dispositions de l’article L.441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Mme A soutient que le préfet de l’Allier a commis une erreur de droit dès lors qu’ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code elle devait être exemptée de la production d’un visa de long séjour. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l’Allier a entendu opposer à l’intéressée le motif tiré de l’absence de production de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celui tiré du défaut de production du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du même code. Dans ces conditions, et alors que la requérante, titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu, ni même sollicité, cette autorisation spéciale, le préfet de l’Allier n’a pas commis l’erreur de droit invoquée. Par ailleurs, le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille vivant avec elle à Moulins. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 441-8 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, Mme A ne peut pas reprocher au préfet de ne pas avoir examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas avoir formé une telle demande et que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard de ces dispositions
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était présente depuis moins de trois ans en France métropolitaine. Si elle se prévaut de la présence de ses enfants à ses côtés à Moulins, il ressort toutefois de sa demande de titre de séjour que son aîné né en 2012 réside aux Comores. Par ailleurs, elle n’établit pas que sa fille scolarisée ne pourrait pas l’être à Mayotte où réside le père de cette enfant et que son enfant né en 2020 ne pourrait pas la suivre. Elle ne justifie d’aucunes attaches particulières tant personnelle que professionnelles en France métropolitaine et d’aucune insertion professionnelle. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ses parents se trouvent toujours aux Comores et que son frère et sa sœur résident à Mayotte. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Allier a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 et 10, Mme A, qui n’a pas obtenu l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de se rendre en France métropolitaine, ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code. Par suite, le préfet de l’Allier n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l’intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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