Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er mars 2024, n° 2400918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Le bon sens pour Echarcon " c/ conseil municipal de la commune d'Echarcon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, l’association « Le bon sens pour Echarcon », représentée par son président M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les contrats successifs conclus depuis le 3 avril 2023 par le maire de la commune d’Echarcon avec les sociétés B-print et Klm pour la création et l’impression du magazine d’information municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de restituer à la commune les sommes indument versées à ces sociétés sous astreinte et par tout moyen approprié y compris par prélèvement sur ses deniers ;
3°) de lui accorder une somme de cent euros au titre des frais de l’instance ;
Elle soutient que :
— depuis le 3 avril 2023, le conseil municipal de la commune d’Echarcon a fixé à 2 000 euros le montant maximal des marchés pour lesquels le maire peut, par délégation, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution ou le règlement ;
— en méconnaissance de cette limitation, le maire de la commune a fait établir plusieurs factures par les sociétés B-print et Klm, pour des montants unitaires inférieurs à 2 000 euros, mais pour la réalisation d’un seul et même produit, en l’espèce la création du bulletin d’information municipal.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier du 2 février 2024, par lequel le tribunal a demandé à l’association requérante de justifier de son intérêt pour agir dans un délai de 15 jours.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. La requête introduite par l’association « Le bon sens pour Echarcon », qui fait grief au maire de la commune d’avoir fait établir des factures par deux sociétés distinctes pour la réalisation d’un seul et même produit afin de contourner la limitation de délégation consentie par le conseil municipal tend nécessairement à la contestation des modalités de passation des contrats conclus entre le maire d’Echarcon, au nom de la commune, et les sociétés B-print et Klm, qui ne peut être soulevée que dans le cadre du recours défini au point précédent. Alors qu’un tel recours intenté par un tiers au contrat n’est recevable que si le requérant est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, il résulte en l’espèce des statuts de l’association requérante qu’elle a pour seul objet « d’apporter des informations sur la vie communale et recueillir les avis et les souhaits des Écharconnais ». Ainsi, ni les modalités de passation ni les clauses des contrats litigieux ne sont susceptibles de porter une atteinte suffisamment directe à l’objet social de l’association, justifiant qu’elle soit recevable à en demander l’annulation. Invitée par le tribunal à régulariser sa requête en justifiant de son intérêt pour agir dans un délai de 15 jours par courrier du 2 février 2024, l’association requérante n’a d’ailleurs pas présenté d’observation. Par conséquent, les conclusions principales présentées par l’association « Le bon sens pour Echarcon » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Le bon sens pour Echarcon » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le bon sens pour Echarcon ».
Copie en sera adressée à la commune d’Echarcon.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2306035
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