Rejet 21 mai 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2507146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l’expulsion accélérée de tous les occupants du logement situé au 79, rue du Maréchal Joffre à Colombes (92700).
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que lui et sa famille n’ont pas de solution pour se loger à l’issue de l’expulsion et que l’exécution de l’arrêté contesté mettrait en péril la scolarité de ses deux enfants mineurs.
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux dès lors que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir que lui et sa famille n’ont pas de solution pour se loger et que l’exécution de l’arrêté contesté mettrait en péril la scolarité de ses deux enfants mineurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de sa requête permettant de justifier qu’il a accompli les démarches pour trouver un autre logement et démontrant que ses enfants sont effectivement scolarisés. En tout état de cause, M. B a lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut dès lors qu’il a été constaté que celui-ci occupait de manière illicite les lieux et qu’il s’y est introduit par voie de fait en procédant au changement de serrures. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Enfance ·
- Mission ·
- Famille ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marc ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Mesures d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Plan ·
- Autorisation de défrichement ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Future
- Violence familiale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie commune ·
- Cartes
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Commission ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Construction ·
- Logement social
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Département ·
- Titre ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Comores
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance du titre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ascendant ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Prestation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Communication d'informations ·
- Document ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.