Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2507970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gallo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’ordonner la communication de son entier dossier sur la base duquel a été édicté l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant retrait de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’était pas informé de l’origine frauduleuse de son titre de séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour d’une durée de 5 ans :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 6 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol
les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 19 janvier 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 14 décembre 2017 au 14 mars 2018. Le 6 novembre 2020, lui a été délivrée une carte de résident valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2030, sur le fondement de l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales, le courrier du 7 octobre 2022 au visa de l’article 40 du code pénal relatif à une suspicion de fraude interne au sein du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A…. Il précise en particulier sa nationalité, la durée de son séjour en France, les conditions d’exercice de son activité professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles il a obtenu le titre de séjour faisant l’objet d’un retrait. Il est également précisé que compte tenu de la fraude commise une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
La préfète de l’Isère fait valoir sans être sérieusement contredite, que la préfecture de l’Isère ne détient aucun dossier de demande de titre de séjour comportant des pièces justificatives ni les empreintes décadactylaires de l’intéressé pourtant requis pour le dépôt de dossier et le retrait du titre de séjour. Elle expose que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, n’étant pas à charge d’un descendant de nationalité française. En outre, l’administration verse au dossier une pièce montrant que la demande de titre a été enregistrée le 6 novembre 2020 à 16 heures 49 et que l’édition du titre a été engagée le 13 novembre 2020, soit dans un délai manifestement insuffisant et particulièrement inhabituel pour l’instruction d’une telle demande. Par ailleurs, il est constant que M. A…, ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de dix ans « ascendant de français à charge » n’ayant pas d’enfant français et n’étant pris en charge financièrement par aucun membre de sa famille. L’administration verse à l’instance le compte rendu d’entretien administratif visant à contrôler a posteriori les conditions de délivrance du titre de séjour du requérant où il indique ne pas être au courant d’avoir obtenu un titre de séjour « ascendant à charge », que son employeur a déposé sa demande de titre de séjour, qu’il n’a jamais été pris en charge par un accueillant français, qu’il ne sait pas qui a procédé à la remise du titre de séjour et n’a pas su décrire les lieux où il a déposé le dossier ni le temps que cela a pris. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère, établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. A… et pouvait ainsi, pour ce motif, le lui retirer.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de salarié puis de la création d’une entreprise individuelle à compter du 19 octobre 2023. Toutefois, la durée de son séjour en France a été rendue possible grâce à l’utilisation du titre de séjour frauduleux. Il est célibataire et sans enfant et conserve des attaches en Algérie où vivent ses parents, son frère et cinq sœurs. Il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Enfance ·
- Mission ·
- Famille ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marc ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Mesures d'urgence
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Plan ·
- Autorisation de défrichement ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence familiale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie commune ·
- Cartes
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Commission ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- État
- Commission ·
- Alerte ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Directive (ue) ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Département ·
- Titre ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Comores
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Prestation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Communication d'informations ·
- Document ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Construction ·
- Logement social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.