Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2203186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 11 décembre 2022, 8 mai et 19 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite refusant son affectation dans le poste de chef de service « préparation et suivi budgétaire » adjoint au directeur de la direction du budget et des finances ;
de condamner le département à lui verser la somme de 73,68 euros en rappel de l’accord de compensation de la prime annuelle omise et la somme de 417,83 euros correspondant à la perte de la NBI pour la période du 14 juillet au 31 octobre 2022 à actualiser à la date du versement ;
de condamner le département à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du silence gardé sur son devenir et du refus d’affectation sur son précédent poste, une somme de 16 449,06 euros correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versée aux directeurs au titre de la juste appréciation de la charge de travail résultant de sa double fonction et une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’un délai irraisonnable d’attente ;
de déclarer illégal l’arrêté d’affectation en qualité de chargée de mission à la direction de l’enfance et de la famille ;
de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite refusant de l’affecter en qualité de chef de service « Préparation et suivi budgétaire » :
— le département a méconnu les dispositions du II de l’article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 : alors qu’elle occupait avant sa mise à disposition auprès de la maison départementale des personnes handicapées, l’emploi de manager au sein de la direction vosgienne du budget et des finances, elle devait être affectée lors de sa réintégration dans l’emploi correspondant de chef du service préparation et suivi budgétaire, qui était alors vacant ;
— elle n’a pas reçu, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ;
— elle a subi une perte de rémunération importante ;
En ce qui concerne la décision du 18 novembre 2022 l’affectant en qualité de chargée de mission à la direction de l’enfance et de la famille :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît le principe de rétroactivité des actes administratifs ;
— aucun poste de chargé de mission ne figure dans l’organigramme de la direction de l’enfance et de la famille ;
— la fiche de poste est imprécise et sans réelle consistance ; l’emploi ne correspond pas aux missions que son grade lui donne vocation à occuper en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 87-1099 et des emplois vacants correspondants au grade d’attaché territorial principal, notamment d’adjoint au directeur, ne lui ont pas été proposés.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2022, Mme A… déclare se désister des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le département des Vosges, représenté par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions présentées à l’encontre du refus implicite sont devenues sans objet dès lors qu’une décision portant affectation de Mme A… dans un emploi de chargée de mission correspondant à son grade lui a été notifiée le 28 novembre 2022 et qu’aucun recours administratif ou contentieux n’a été présenté à l’encontre de cette dernière décision dans le délai de recours contentieux, alors au demeurant que la requérante ne pouvait solliciter l’annulation de cette dernière décision dans le cadre d’un mémoire complémentaire relatif à une instance visant initialement une décision distincte ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’annulation de la décision d’affectation expresse était susceptible d’intervenir par voie de conséquence de l’annulation de la décision implicite de refus d’affectation de Mme A… dans l’emploi de chef de service « Préparation et suivi budgétaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Mme A…,
— et les observations de Me Géhin, représentant le département des Vosges.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour le département des Vosges et enregistrée le 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Le département des Vosges a mis Mme A…, attachée territoriale principale, à disposition auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges à compter du 1er septembre 2010 et a mis fin à cette mesure, à la demande de l’intéressée, au 14 juillet 2022. Mme A… a alors été affectée à une mission auprès de la direction de l’enfance et de la famille. Par un courriel du 13 août 2022, l’intéressée a demandé à être affectée dans l’emploi de chef de service « Préparation et suivi budgétaire » au sein de la direction du budget et des finances qu’elle occupait avant sa mise à disposition. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 18 novembre 2022, notifié le 28 du même mois, le président du conseil départemental des Vosges l’a affectée à compter du 14 juillet 2022 dans un emploi de chargée de mission au sein de la direction de l’enfance et de la famille. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2022, Mme A… déclare se désister de ses conclusions tendant au versement d’une somme d’argent. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur le non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par un courriel du 13 août 2022 reçu le 22 août 2022, Mme A… a sollicité son affectation dans l’emploi de chef de service « Préparation et suivi budgétaire » – adjoint au directeur des finances, qu’elle occupait avant sa mise à disposition de la MDPH à compter du 1er janvier 2010. Par un arrêté du 18 novembre 2022 notifié le 28 novembre 2022, le département des Vosges a affecté rétroactivement Mme A…, à compter du 14 juillet 2022, dans un emploi de chargée de mission au sein de la direction de l’enfance et de la famille. D’une part, cette dernière décision, qui n’a pas la même portée, n’a pas eu pour effet de rapporter la décision de refus opposée à la demande formulée le 22 août 2022 par Mme A…, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 novembre 2022 a été contestée dans le mémoire présenté par la requérante le 11 décembre 2022 et n’est ainsi pas devenue définitive. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le département des Vosges ne peut être accueillie.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2022, Mme A… a demandé à ce que l’arrêté du 18 novembre 2022 l’affectant, à compter du 14 juillet 2022, dans l’emploi de chargée de mission au sein du Pôle des solidarités – direction de l’enfance et de la famille, qui lui avait été notifié le 28 novembre 2022 soit déclaré illégal. Ainsi, ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige, ont été présentées dans le délai de deux mois de recours contentieux. Par ailleurs, dès lors que cette décision présente un lien suffisant avec la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de l’affecter dans l’emploi de chef de service « Préparation et suivi budgétaire » dont elle a sollicité l’annulation dans la requête introductive d’instance, Mme A… pouvait valablement en demander l’annulation au sein de cette même instance. Par suite, les fins de non-recevoir présentées par le département doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite d’affectation dans l’emploi de chef de service « Préparation et suivi budgétaire » et de la décision du 18 novembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicables aux collectivités territoriales et aux établissement publics administratifs locaux : « « I. – La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. / (…) / II. – Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ».
Il n’est pas contesté par le département des Vosges que, ainsi que le soutient Mme A…, un emploi de chef de service « Préparation et suivi budgétaire » – adjoint au directeur était vacant tant à la date de sa réintégration le 14 juillet 2022 qu’à la date à laquelle est intervenue la décision implicite qui a été opposée à sa demande du 22 août 2022 et que cet emploi correspondait à l’emploi de manager à la direction vosgienne du budget et des finances – Pôle ressources qu’elle occupait à la date de sa mise à disposition auprès de la MDPH le 1er septembre 2010. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le président du conseil départemental des Vosges a méconnu les dispositions précitées du II de l’article 5 du décret du 18 juin 2008 en refusant de faire droit à sa demande.
En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Le président du conseil départemental des Vosges n’a pu affecter Mme A… dans l’emploi de chargée de mission au sein de la direction de l’enfance et de la famille qu’après avoir refusé de l’affecter dans l’emploi de chef de service « Préparation et suivi budgétaire ». Ainsi, la décision du 18 novembre 2022 affectant Mme A…, à compter du 14 juillet 2022, dans l’emploi de chargée de mission n’aurait légalement pu être prise en l’absence de la décision refusant de l’affecter dans l’emploi qu’elle avait sollicité le 22 août 2022. L’annulation de cette dernière décision implique ainsi, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 18 novembre 2022, non définitive, affectant Mme A… dans l’emploi de chargée de mission.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions implicite et du 18 novembre 2022 relatives à l’affectation de Mme A… doivent être annulées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le département des Vosges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A… qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant au versement d’une somme d’argent.
Les décisions implicite et du 18 novembre 2022 du département des Vosges sont annulées.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Les conclusions du département des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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