Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2411756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411756 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A conteste les décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, une prestation de compensation du handicap et le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu :
— la lettre du 17 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l’invitant à régulariser sa requête en produisant les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés d’une part et l’attribution de la prestation de compensation du handicap d’autre part :
1. En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (); / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Melun (77000), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les conclusions dirigées la décision lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
6. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
7. M. A conteste notamment la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 17 octobre 2024, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par l’intéressé le 22 octobre suivant, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision contestée ou un document justifiant du dépôt de la demande précitée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A, en tant qu’elle concerne les décisions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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