Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2603715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2026, N° 2601339 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601339 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 décembre 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B… et enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de M. B… et de lui délivrer, dans un délai de dix jours un document provisoire de séjour maintenant l’ensemble des droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. B… a produit un courrier d’observation sur l’exécution de ces décisions le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu remettre un récépissé le 25 février 2026, valable jusqu’au 14 août 2026. Par suite, l’injonction sous astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601339 du 19 février 2026 a ainsi été exécutée dans le délai imparti. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcé par l’ordonnance n°2601339 du 19 février 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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