Rejet 30 septembre 2024
Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 30 sept. 2024, n° 2202617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2202617, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours formé contre l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 454,67 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et, en conséquence, de le décharger de l’obligation de rembourser cette somme ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de dette ou à tout le moins des délais de paiement ;
4°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il a été privé d’une garantie
— l’administration qui a eu recours au droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, n’a pas informé le requérant de cet usage, avant la mise en recouvrement de l’indu ;
— la décision attaquée a également été prise à la suite d’une procédure qui méconnait les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code l’action sociale et de la famille, lesquels prévoient la saisine préalable de la commission de recours amiable, et cette omission l’a privé d’une garantie ;
— la CAF des Pyrénées-Atlantiques a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même l’expiration des délais de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— les droits de la défense ont été méconnus en ce que la décision n’est pas motivée, ni en droit ni en fait, qu’il n’a pas été mis à même de se défendre, qu’il n’a pas été destinataire du rapport de contrôle, et que la décision se base uniquement sur le contrôle effectué à son encontre, le recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— la décision est, par ailleurs, entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent soit à des aides de la part de sa mère, soit à des présents d’usage ou à des prêts, et ne sont donc pas constitutifs de revenus, pour l’application des dispositions des articles R. 262-6 et 11 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre subsidiaire, il sollicite, en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, un droit à l’erreur, dès lors notamment que l’indu mis à sa charge, ne résulte pas de manœuvres frauduleuses ;
— à titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai de paiement ou une remise de dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par une décision du 30 juin 2022 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2202618, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le recours qu’il a formé le 7 février 2022 contre la décision du 21 décembre 2021 en tant que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 818,61 euros et, en conséquence, de le décharger de l’obligation de reverser cette somme ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de dette ou à tout le moins des délais de paiement ;
4°) et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
— il n’est pas justifié de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle de sa situation ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant le recouvrement de l’indu ;
— la décision a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité, ce qui l’a privé de la garantie de la collégialité que représente cette saisine ;
— elle ne comporte pas le décompte de la créance ;
— les retenues opérées sont illégales au regard de l’article L. 553-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu est contesté ;
— la décision méconnaît également les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle n’est pas motivée en droit et en fait, qu’il n’a pas été mis à même de se défendre, qu’il n’a pas été destinataire du rapport de contrôle, et que la décision se base uniquement sur le contrôle effectué à son encontre, la saisine de la commission de recours amiable n’ayant pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— la décision est, par ailleurs, entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent soit à des aides provenant de sa mère, soit à des présents ou à des prêts, et ne sont donc pas constitutifs de revenus, au sens et pour l’application des dispositions des articles R. 262-6 et 11 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre subsidiaire, il sollicite un délai de paiement ou une remise de dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle précise que :
— le requérant n’a pas formé de recours préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l’indu en litige, à savoir un indu de prime d’activité, alors que les voies et délais de recours étaient bien mentionnées dans la décision du 21 décembre 2021, et qu’un formulaire était joint ;
— par ailleurs, aucune demande de remise gracieuse n’a été déposée auprès des services, et les conclusions en ce sens présentées directement devant le tribunal sont donc également irrecevables ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé : la décision n’a pas été prise à la suite d’un traitement algorithmique, l’agent de contrôle était bien assermenté et le requérant a été informé dans le courrier du contrôleur du 27 octobre 2021 que la CAF avait la faculté de mettre en œuvre le droit de communication et qu’il pouvait demander la communication du rapport de contrôle ; l’indu est en outre fondé ;
Par ailleurs, par une décision du 30 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III – Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2202619, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié des indus de diverses prestations en tant qu’elle met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros, afférente au mois de novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable formé le 7 février 2022 et, en conséquence, de le décharger de l’obligation de rembourser cette somme;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le requérant a été privé d’une garantie ;
— l’administration qui a eu recours au droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, n’a pas informé le requérant de cet usage, avant la mise en recouvrement de l’indu ;
— les retenues opérées sur ses prestations sont illégales dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le caractère suspensif de son recours n’a pas été respecté et que ces dispositions limitent les retenues sur les prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) et ne permet donc pas une telle retenue pour l’aide exceptionnelle de solidarité ;
— par ailleurs, elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF correspondent soit à des aides de de sa mère, soit à des présents d’usage ou à des prêts, et ne sont donc pas constitutifs de revenus, pour l’application des dispositions des articles R. 262-6 et 11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle précise qu’aucuns des moyens soulevés n’est fondé.
Par ailleurs, par une décision du 30 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV – Par une dernière requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2202620, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié des indus de diverses prestations en tant qu’elle met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros, afférente au mois de mai 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé le 7 février 2022 et, en conséquence, de le décharger de l’obligation de reverser cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2202619.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle précise qu’aucuns des moyens soulevés n’est fondé.
Par ailleurs, par une décision du 30 juin 2022 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur ces affaires à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de Mme Perdu a été entendue, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a perçu un droit au revenu de solidarité active (RSA) et a bénéficié de la prime d’activité et des aides exceptionnelles de solidarité versées en mai et novembre 2020. Il était connu comme étant célibataire, sans enfant à charge et considéré comme travailleur indépendant depuis 2017. Sa situation a fait l’objet d’un contrôle diligenté par le département des Pyrénées-Atlantiques, et à l’issue de ce contrôle réalisé par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques, en 2021, la CAF a considéré que l’intégralité de ses ressources n’avaient pas été déclarées entre 2020 et 2021. En conséquence, l’intéressé s’est vu notifier par une décision du 21 décembre 2021 du directeur de la CAF un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7 454,67 euros (INK 01) pour la période de février 2020 à octobre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 818,61 euros (IM3 01) pour la même période, et deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ 01 et INQ 02) d’un montant total de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020, soit un indu d’un montant total de 8 573,28 euros. Le 7 février 2022, M. A a formé, sans l’aide d’un avocat, un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 21 décembre 2021, contre la notification d’une dette « avoisinant 9 000 euros ». Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet opposées tant par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques que par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, chacun en ce qui les concerne, sur ce recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2202617, 2202618, 2202619 et 2202620 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions principales :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision du président du conseil départemental du 29 mars 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à Mme D C, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de chef du service sécurisation et gestion accès aux droits, à l’effet, notamment, de signer aux fins des missions inhérentes à son service, les décisions relatives aux recours administratifs préalables sur les allocations de revenu de solidarité active. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dont le président du conseil départemental a fait application, ainsi que les considérations de fait retenues pour fonder l’indu en litige. Il s’ensuit que l’autorité compétente a satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. () »
8. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle. Ainsi, à supposer même qu’un traitement algorithmique de données ait eu une incidence sur le déclenchement du contrôle de la situation de M. A, il résulte de l’instruction que le contrôle a été effectué par un agent assermenté, sur pièces et après échanges avec l’intéressé, de sorte que la décision notifiant l’indu ne résulte pas, elle-même, d’un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311 3 1-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
10. M. A soutient que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé, par la CAF des Pyrénées-Atlantiques, de ce que l’agent en charge du contrôle de sa situation a fait usage du droit de communication qu’il tient de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale précité. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CAF le 8 novembre 2021, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A a été informé, oralement, à l’occasion d’un entretien en date du 19 octobre 2021, de la possibilité de mise en œuvre de ce droit de communication et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, à savoir de banques en l’espèce, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait vainement sollicité auprès de la CAF des Pyrénées-Atlantiques une copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () « . En vertu de l’article R. 262-89 de ce code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. "
12. Il résulte des termes mêmes de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la CAF des Pyrénées-Atlantiques, notamment de son article 5, que le département examine tous les recours administratifs déposés contre une décision relative au revenu de solidarité active, et qu’il peut solliciter la commission de recours amiable des organismes payeurs pour avis. Il ressort d’ailleurs de l’article 6.3 de cette convention que seuls les recours portant sur les décisions relatives aux rejets pour conditions d’activité non remplies pour les personnes de moins de 25 ans sont soumis à l’avis de la commission de recours amiables de la caisse d’allocations familiales, l’ensemble des autres recours relatifs au revenu de solidarité active est examiné directement par le département sans procédure consultative préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code l’action sociale et de la famille est inopérant et doit être écarté.
13. En sixième lieu, M. A, qui a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif formé auprès du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. En outre, aucune disposition n’imposait que le rapport établi par l’agent contrôleur de la CAF lui soit communiqué indépendamment de toute demande de sa part en ce sens. Au demeurant, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti notamment par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la décision en litige n’émane pas d’un tribunal au sens et pour l’application de ces stipulations.
S’agissant de la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques :
14. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
15. Il résulte de l’instruction, ainsi que précisé, que le recours administratif préalable obligatoire formé le 7 février 2022 par M. A contre la décision initiale du 21 décembre 2021 a été reçu le 17 février 2022 et ce recours, rédigé de manière globale contre tous les indus mis à sa charge, doit être regardé comme tendant à contester la décision du 21 décembre 2021 en tant qu’elle lui notifie un ensemble d’indus, et donc notamment l’indu de prime d’activité d’un montant de 818,61 euros et les deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 300 euros. Le silence gardé sur ce recours à fait naître une décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par la CAF des Pyrénées-Atlantiques, sans que soit intervenue depuis lors aucune décision expresse.
16. M. A n’établit pas avoir sollicité du directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques la communication des motifs de cette décision. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation. Il ne peut, en outre, utilement invoquer le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, tandis qu’en tout état de cause, l’irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des droits de la défense doivent également être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». L’article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, () /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. () « . L’article R. 262-6 du même code prévoit que : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . L’article R. 844-5 de ce code dispose : » Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : () / 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; () "
19. Par ailleurs, aux termes de l’article 1 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires: " I – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Enfin, aux termes de l’article 1 du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : » I – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
20. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées aux points précédents que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des aides mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code, sur le fondement duquel aucune décision n’a été prise en l’espèce.
21. En outre, il résulte de l’instruction que les services de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ont réintégré dans le calcul des ressources du requérant l’ensemble des sommes non déclarées créditées sur ses comptes bancaires entre le 1er novembre 2019 et le 27 août 2021, s’élevant au total à 13 278 euros, et correspondant à des revenus d’auto-entrepreneur, des intérêts issus d’un placement, ainsi qu’à des virements effectués par ses proches. M. A, qui ne conteste pas avoir perçu l’ensemble des sommes retenues par les services de la CAF, soutient d’abord qu’une partie de ces sommes correspond à des aides financières de la part de sa mère avec lesquelles il aurait procédé à l’achat de matériel professionnel dans le cadre de son projet professionnel. Toutefois, d’une part, les ressources qui doivent être prises en compte ne dépendent pas de leur affectation, d’autre part, les sommes versées par sa mère ne peuvent être regardées comme des aides et secours concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille en matière de logement, transport, éducation et de formation qui correspondent seulement à des aides et secours pouvant être alloués à titre facultatif par des organismes servant des prestations de sécurité sociale et non aux sommes versées par les proches du bénéficiaire. Ainsi les sommes versées par la mère du requérant doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul des droits de M. A au revenu de solidarité active et à la prime d’activité.
22. De même, si M. A soutient que la caisse d’allocations familiales a considéré à tort que la somme de 500 euros versée par sa sœur, en décembre 2019, à l’occasion des fêtes de Noël constituait un revenu, les aides apportées par des proches, ainsi que précisé, ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ». Il s’ensuit, que les dons provenant d’un proche devaient être également déclarés par le requérant au titre des ressources perçues dans ses déclarations trimestrielles de ressources.
23. En outre, si l’intéressé se prévaut de ce que les sommes versées par Mme E correspondraient à un prêt sous seing-privé contracté pour faire face à des difficultés financières, il ne fournit aucun contrat de prêt ou reconnaissance de dette en vue de justifier ses allégations Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que les versements effectués par Mme E ne seraient pas des aides constitutives de ressources, au sens et pour l’application de l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles précité. Par suite, ces aides devaient également être prises en compte dans le calcul des ressources du requérant pour la détermination du montant de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité.
24. Enfin, s’agissant du droit à l’erreur résultant de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne peut se prévaloir de ce droit, qui ne concerne pas les cas où, comme en l’espèce, l’administration ne prononce pas une sanction mais se borne à récupérer un indu de prestation. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les indus sont fondés, les décisions en litige ne constituent pas davantage une sanction consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, le moyen tiré doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, ni de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sur son recours formé contre la décision du 21 décembre 2021 en tant qu’elle lui notifie des indus de prime d’activité et d’aides exceptionnelles de solidarité.
En ce qui concerne les retenues sur prestations :
26. Si M. A soutient que la CAF des Pyrénées-Atlantiques aurait procédé irrégulièrement à des retenues sur ses prestations, en méconnaissance du principe du caractère suspensif des recours exercés contre une décision de récupération d’un indu résultant de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, il ne démontre aucunement que des retenues ont été pratiquées postérieurement au dépôt de son recours administratif préalable. Par ailleurs, s’agissant de l’indu de RSA, il résulte de l’instruction que le département des Pyrénées-Atlantiques a suspendu le recouvrement de sa créance dès le dépôt de son recours administratif préalable, et après avoir eu connaissance de l’introduction de sa présente requête auprès du tribunal.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de remise de dette :
27. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
28. En l’espèce, si M. A est regardé comme présentant une demande de remise de dette, dans les requêtes n° 2201617 et 2201618, il n’apporte aucun élément relatif à ses charges ni à ses ressources de nature à établir qu’il se trouverait, à la date de la présente décision, dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser les indus litigieux. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande ni sur la condition tenant à la bonne foi de l’allocataire, la demande de remise gracieuse doit être rejetée, le requérant pouvant, par ailleurs, s’il s’y croit fondé, solliciter un échelonnement du remboursement de ses dettes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
29. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins de réexamen de la situation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail et de l’emploi.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. PERDULa greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2202617
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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