Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 1er févr. 2024, n° 2301822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023, le 11 mai 2023 et le 18 octobre 2023, la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a délivré le permis de construire n° PC 027 595 22 O0006 à la SAS NJ Energie pour la construction d’une unité de méthanisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation des services instructeurs en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme et les articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 août 2023 et 26 octobre 2023, la SAS NJ Energie, représentée par Me Gandet conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas capacité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Delphine Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Colliou, représentant la commune de Saint-Pierre-du-Bosguerard ;
— et les observations de Me Delmotte, représentant la SAS NJ Energie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS NJ Energie est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZB n°46 située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard. Par une demande déposée le 2 novembre 2022, la SAS NJ Energie a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation agricole en injonction biométhane avec bâtiment de stockage couvert en panneaux photovoltaïques sur sa parcelle. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard demande l’annulation, le préfet de l’Eure a délivré le permis de construire n° PC 027 595 O0006.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce concerne le vice de procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
3. Pour contester l’arrêté du 30 mars 2023, la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard soutient que les services ont été consultés pour avis sur la base d’un dossier incomplet, dès lors que des pièces complémentaires ont été versées au dossier le 17 février 2023. Toutefois, la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard ne se prévaut d’aucune consultation obligatoire au titre de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, elle ne peut donc pas invoquer utilement une méconnaissance des dispositions de cet article. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note hydraulique produite le 17 février 2023 aurait été de nature à modifier le sens des avis des services instructeurs consultés préalablement. Le moyen tiré du vice de procédure ainsi invoqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () " La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Pour contester l’arrêté attaqué, la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard soutient que la notice architecturale est incomplète dès lors qu’elle ne décrit pas le bâti environnant notamment ce qui concerne la station d’épuration située à proximité, que le projet ne fait pas état d’un arbre situé au niveau de l’accès du terrain qui sera nécessairement abattu, que la hauteur des constructions n’est pas indiquée sur les plans de coupe et de façades, que le chemin rural n’est pas stabilisé, que les distances entre les constructions ne sont pas indiquées et enfin que le projet ne mentionne pas la manière dont l’injonction du biogaz sera réalisée dans le réseau.
6. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la notice descriptive et la notice paysagère indiquent la présence de la station d’épuration communale sur la parcelle voisine du projet et présentent les lieux avoisinants du projet, également identifiables par les photographies versées à l’appui de la demande.
7. En outre, la présence d’un arbre à proximité de l’accès du projet est clairement identifiable sur la photographie reproduite dans la notice paysagère. Par ailleurs, le chemin rural n°5 est également identifiable sur le plan de masse ainsi que sur les photographies produites au dossier et est indiqué dans la notice paysagère et se situe à proximité de l’accès projeté. La requérante ne peut toutefois pas se prévaloir utilement de considérations relatives à la nécessité d’abattre un arbre ou relatives à la sécurité du chemin rural n°5 qui ne relèvent pas de la complétude du dossier mais du respect des règles de sécurité prévues par la règlementation en matière d’urbanisme.
8. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, les plans de coupe et le plan de masse indiquent la hauteur des constructions, qui au demeurant, est également mentionnée, pour chacun des bâtiments, dans la notice descriptive du projet.
9. De plus, si les distances entre les bâtiments ne sont pas clairement mentionnées sur les plans, le plan de masse à échelle 1/1000 permet de déterminer l’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres.
10. La commune n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de l’explication quant à la manière dont l’injonction du biogaz sera réalisée dans le réseau compte tenu des modalités de raccordement décrites dans la notice descriptive du projet concernant notamment les postes d’injonction et de réception de biométhane.
11. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées, sur lesquelles se fonde la requérante, que les pièces relatives aux nuisances sonores doivent être fournies à l’appui de la demande de permis de construire. La commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard ne peut donc pas se prévaloir utilement de l’absence d’éléments quant aux risques sonores que présenterait le projet.
12. Dans ces conditions, aucune des insuffisances ou omissions alléguées n’a été nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne des prescriptions relatives au recul des constructions par rapport au pipeline présent sur le terrain et prévoit ainsi qu’il « faudra ajouter la précision cartographique de notre ouvrage en classe B (1.5m) et ce pour éviter des difficultés et des désagréments consécutifs à une trop grande proximité » et « transmettre la décision d’autorisation d’urbanisme pour en assurer le suivi ». L’arrêté attaqué reprend ainsi, dans sa prescription mentionnée à l’article 5, les réserves formulées par la société des transports pétroliers par pipeline. En outre, le respect de cette prescription peut être assuré en décalant l’implantation ou en réduisant la surface du bâtiment n°7 à proximité du pipeline. Dans ces conditions, le risque relatif à la proximité du pipeline n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
15. D’autre part, si la requérante se prévaut de l’existence de nuisances sonores et de risques associés à la proximité de la station d’épuration sur la parcelle voisine qui peut faire l’objet de débordement et nécessite un bassin d’orage, la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard n’assortit ses allégations d’aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu’elle invoque. En tout état de cause, aucun de ses deux risques n’apparait, en l’état du dossier, de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique, compte tenu notamment de l’éloignement des habitations les plus proches.
16. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en délivrant à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité, le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article A1 du règlement de plan local d’urbanisme de commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard : " Article A1 : Types d’occupations ou d’utilisations du sol interdits / Ce qui n’est pas mentionné à l’article A2 est interdit. / Le comblement des mares et les constructions dans un périmètres de 20m à compter des bords des mares / Dans les secteurs soumis à la protection des lisières forestières : • Toute construction ou opération non mentionnée à l’article A2. () « Aux termes de l’article A2 du même règlement : » Article A2 : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions spéciales / Dans l’ensemble de la zone A / Les constructions et (es aménagements nécessaires à l’implantation des différents réseaux et voies (eau potable, assainissement, électricité, voirie, etc., y compris les bassins de rétention des eaux pluviales), sous réserve d’un impact maîtrisé sur le milieu naturel et les paysages et à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone. Certains des articles A3 à A13 pourront alors ne pas être appliqués. () Et dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Aa () / Les équipements collectifs, leurs aménagements et extensions, sous réserve de leur insertion paysagère. ()"
18. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les dispositions des articles A1 et A2 de ce règlement réglementent les seules constructions et opérations d’aménagement, mais ne régissent pas l’accès des constructions, réglementé par les dispositions de l’article A3 du même règlement. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pierre-du-Boscguérard ne peut pas invoquer utilement les dispositions précitées des articles A1 et A2 pour contester la légalité de l’accès au terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aucun accès n’est autorisé sur la RD80. En cas de pose d’un portail, il est exigé un retrait d’au moins 5 mètres de la limite de chaussée pour les constructions à usage d’habitation. () / Tout projet doit permettre par l’implantation de voiries internes l’accès aux terrains qui, par le fait de cette opération, ne présenteraient plus d’accès automobile direct sur les voies publiques. La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles créées doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, en particulier lorsque les conditions de visibilité ne sont pas suffisantes (exemples : sortie de garage ne présentant pas de condition de visibilité suffisante, pose d’un portail selon un retrait insuffisant pour permettre l’arrêt ou le stationnement en dehors des voies et espaces publics, etc,) »
20. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’arrêté attaqué est assorti de prescriptions concernant les conditions d’accès à la parcelle d’assiette du projet selon lesquelles, doivent être prévus la création d’un double tourne à gauche bordurée, le dévoiement de la RD 80 avec création d’une nouvelle voie structurée, la création de deux îlots bordurés avec signalisation, la reprise des talus, la création et l’élargissement du chemin d’accès avec mise en place de signalisation, le busage du fossé pour permettre la modification de l’ouvrage hydraulique et la pose de glissière de sécurité.
21. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni le projet de construction, ni les prescriptions de la décision attaquée n’emportent la création d’un nouvel accès depuis la route département RD 80. Il ressort des pièces du dossier que l’accès nouveau concerne en réalité une restructuration et une modification de l’accès par le chemin rural n°5, desservant la RD 80 et que les prescriptions permettent de sécuriser la desserte de ce chemin d’accès par la RD 80 notamment en l’élargissement et en prévoyant un système de double tourne à gauche. Le première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
22. En deuxième lieu, la légalité de la décision attaquée doit s’apprécier en tenant compte des prescriptions qu’elle mentionne, qui en sont indivisibles. La commune requérante ne peut donc pas se prévaloir utilement de l’état actuel du chemin rural n°5 lequel fait l’objet de modification par le projet et de prescriptions. En outre, à supposer que la mise en œuvre de certaines prescriptions relatives à l’élargissement de l’accès entraîne l’abattage d’arbres, cette circonstance n’entraîne pas la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard. Enfin, si la requérante verse un courrier des propriétaires d’une parcelle contenue dans la zone de protection des lisières de forêts, qui selon les allégations de la requérante doit être modifiée par les prescriptions, ce courrier refusant la vente de la parcelle ne permet pas d’établir le caractère irréalisable des prescriptions envisagées par la décision attaquée. La seconde branche du moyen doit ainsi être écartée.
23. En troisième lieu, compte tenu des prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué, mentionnées au point 20, l’accès par le chemin rural n°5 doit faire l’objet d’une restructuration et d’un élargissement, avec la création d’une voie et la mise en place de signalisation. La circonstance que l’état actuel du chemin rural ne permette pas d’assurer une visibilité suffisante et des conditions de circulation sécurisées pour les poids lourds est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que celui-ci prescrit des aménagements qui, conformément à l’avis de la direction de la mobilité du département de l’Eure du 29 mars 2023, permettra de s’assurer de la sécurité de l’accès au projet pour les véhicules devant le desservir compte tenu de l’intensité du trafic.
24. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le chemin rural n°5 constitue un chemin de randonnée mentionné sur les sites internet spécialisés, il n’est pas établi que, compte tenu de l’élargissement de la voie, prévu par les prescriptions de l’arrêté attaqué, les piétons ne puissent pas circuler en sécurité et d’autre part, il n’est pas plus établi que l’affluence des piétons et des véhicules sur cette voie serait telle qu’elle ne serait pas adaptée au projet de la société pétitionnaire.
25. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article N13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard : « article N13 : Espaces libres et plantations () / Les espaces boisés classés repérés par une trame spécifique au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants et R 113-1 et suivants du code de l’urbanisme. » Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ». En vertu du g) de l’article R. 421-23 et de l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis, sauf exceptions, à déclaration préalable.
27. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées au nord du chemin rural n°5 et le long de la RD 80 sont des espaces boisés classés repérés par une trame spécifique au plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard. Les prescriptions de l’arrêté attaqué, mentionnées à son article 2, prévoient l’aménagement de la desserte de la RD 80 avec un élargissement de la voie de sorte qu’une très faible superficie de l’espace boisé classé devra faire l’objet d’une modification pour permettre l’accès sécurisé au chemin rural n°5. Si la requérante soutient que cette modification nécessite l’abattage de « plusieurs buissons et quelques arbres », ce qui n’est pas utilement contesté en défense, il résulte des dispositions précitées que le classement en espace boisé classé n’interdit pas les coupes ou abattages d’arbres mais seulement les changements de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Compte tenu de la faible superficie de l’espace boisé concerné par la prescription, telle que cela ressort des plans annexés à l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abattage de quelques arbres soit de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard et de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme :
28. Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard : " Article A11 : Aspect extérieur des constructions Les constructions de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site. () Les matériaux de couverture autorisés sont l’ardoise, la tuile plate et les matériaux similaires. Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement (briques creuses, parpaings) doivent être recouverts d’un enduit ou d’un parement sur leur face extérieure. Pour les extensions et les annexes vitrées des habitations et sous réserve d’intégration aux bâtiments existants, les matériaux transparents ou translucides seront autorisés comme matériaux de construction et de couverture. / Le choix des couleurs: se rapprochera des couleurs et matériaux extraits localement ; s’inscrira dans le paysage ; les couleurs claires et « criardes » sont proscrites, notamment le blanc pur. / Les matériaux et couleurs de façade et de toiture d’un bâtiment devront présenter une harmonie générale. () PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES : Les constructions ou ouvrages qui ne respectent pas le caractère général des règles de cet article, lorsque le recours à des techniques nouvelles ou à des matériaux nouveaux (constructions Haute qualité Environnementale, constructions écologiques et bioclimatiques, à basse ou très basse énergie, à énergie passive, à énergie positive, ou à énergie renouvelable) le justifie, pourront être autorisées sous réserve de leur bonne intégration architecturale et paysagère. " Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
29. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que le site dans lequel s’implante le projet, bien que situé à proximité d’un espace boisé classé, ne présente pas une qualité particulière, notamment compte tenu du fait que la parcelle jouxtant celle du projet est le siège d’une station d’épuration. D’autre part, il ressort des termes de la notice paysagère que l’ensemble des couvertures des constructions du projet présentent un extérieur dans des teintes foncées proches de l’ardoise. La circonstance que les bâtiments ne prévoient pas de couverture en toile ou en ardoise n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité dès lors que les bâtiments de stockage sont notamment recouverts de matériaux similaires comme des toiles bac acier teinte ardoise et qu’en outre, l’essentiel des extérieurs des bâtiments est couvert par des panneaux photovoltaïques, qui sont autorisés, par dérogation aux tuiles et ardoises par l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, compte tenu de l’aspect extérieur des constructions, dans des teintes foncées, le projet s’intègre dans le paysage. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A11 doit ainsi être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposées en défense, comme sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, les conclusions de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l’Eure a délivré un permis de construire pour l’édification d’une unité de méthanisation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS NJ Energie et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard versera une somme de 1 500 euros à la SAS NJ Energie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Pierre-du-Bosguérard, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS NJ Energie.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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