Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 févr. 2024, n° 1909716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1909716 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 1909716, enregistrée le 7 mai 2019, et des mémoires enregistrés respectivement le 9 octobre 2020 et le 18 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 portant modification du montant des contributions 2019 des collectivités membres au Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole (SMAVM) ;
2°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale car elle est fondée sur la délibération n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l’article 63 est illicite ;
— elle méconnaît le principe d’exclusivité ;
— elle méconnaît l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle institue sous forme de libéralité illégale une contribution complémentaire à la charge des communes membres du fait de la résiliation de la concession.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 29 mai 2021 et le 22 novembre 2023 qui n’a pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antony au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune d’Antony ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 1910155, enregistrée le 13 mai 2019 et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2020 et le 18 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune d’Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019-08 du 15 mars 2019 portant approbation du budget primitif du budget principal du SMAVM pour l’exercice 2019 ;
2°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale car elle est fondée sur la délibération 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le
25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l’article 63 est illicite ;
— elle méconnaît le principe d’exclusivité ;
— elle méconnaît l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle institue sous forme de libéralité illégale une contribution complémentaire à la charge des communes membres du fait de la résiliation de la concession ;
— elle méconnaît le principe de sincérité du budget et le principe d’équilibre budgétaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 29 mai 2021 et un mémoire du 22 novembre 2023 qui n’a pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antony au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune d’Antony ne sont pas fondés.
III°) Par une requête n° 1912869, enregistrée le 17 juin 2019 et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2020 et le 18 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 2019-7-8 du 1er avril 2019 émis par le SMAVM pour avoir paiement de la créance de 9 600 euros correspondant à la contribution Autolib’ pour 2019 ;
2°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la base imposable et erronée et n’est pas suffisamment motivée ;
— l’avis des sommes à payer est illégal dès lors qu’il est fondé sur la délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 du SMAVM portant modification du montant des contributions 2019 au Syndicat, elle-même fondée sur la délibération du SMAVM n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l’article 63 est illicite ;
— il méconnaît le principe d’exclusivité ;
— il méconnait l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il institue sous forme de libéralité illégale une contribution complémentaire à la charge des communes membres du fait de la résiliation de la concession.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 1er juillet 2020, le 29 mai 2021 et le 22 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antony au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par la commune d’Antony ne sont pas fondés.
IV°) Par une requête n° 2001248, enregistrée le 20 janvier 2020 et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2020 et le 18 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 2019-29-114 émis le 25 septembre 2019 par le SMAVM pour avoir paiement de la créance de 14 400 euros correspondant à la contribution « provision » Autolib’ pour 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 14 400 euros ;
3°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la base imposable est erronée et n’est pas suffisamment motivée ;
— l’avis des sommes à payer est illégal dès lors qu’il est fondé sur la délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 du SMAVM portant modification du montant des contributions 2019 au SMAVM, elle-même fondée sur la délibération du Syndicat n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l’article 63 est illicite ;
— il méconnaît le principe d’exclusivité ;
— il méconnaît l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il institue sous forme de libéralité illégale une contribution complémentaire à la charge des communes membres du fait de la résiliation de la concession.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 1er juillet 2020, le 29 mai 2021et le 22 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antony au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par la commune d’Antony ne sont pas fondés.
V°) Par une requête n° 2001250, enregistrée le 20 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024 ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Antony, représentée par la SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance du 19 novembre 2019 correspondant à l’avis de sommes à payer n° 2019-29-114 émis le 25 septembre 2019 par le SMAVM pour avoir paiement de la créance de 14 400 euros correspondant à la contribution Autolib’ 2019 arrêtée au 4 novembre 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 14 400 euros ;
3°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la base imposable est erronée et n’est pas suffisamment motivée ;
— l’avis des sommes à payer relancé est illégal dès lors qu’il est fondé sur la délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 du SMAVM portant modification du montant des contributions 2019 au SMAVM, elle-même fondée sur la délibération du SMAVM n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l’article 63 est illicite ;
— il méconnaît le principe d’exclusivité ;
— il méconnaît l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il institue sous forme de libéralité illégale une contribution complémentaire à la charge des communes membres du fait de la résiliation de la concession.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 22 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antony au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre une lettre de relance, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la commune d’Antony ne sont pas fondés.
VI°) Par une requête n° 2003267, enregistrée le 18 février 2020 et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2020 et le 18 janvier 2024 ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019-32 du 19 décembre 2019 portant modification des montants des contributions des collectivités membres au SMAVM pour l’exercice 2019 ;
2°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale car elle est fondée sur la délibération 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l’article 63 est illicite ;
— elle méconnaît le principe d’exclusivité ;
— elle méconnaît l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle institue sous forme de libéralité illégale une contribution complémentaire à la charge des communes membres du fait de la résiliation de la concession ;
— elle méconnaît le principe de sincérité du budget et le principe d’équilibre budgétaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2020, le 29 mai 2021 et le 22 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antony au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune d’Antony ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boulloche, représentant la commune d’Antony, et de
Me Amblard, représentant le SMAVM.
Une note en délibéré présentée pour le SMAVM a été enregistrée le 25 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public signée le 25 février 2011, le syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole (SMAVM), dont la commune d’Antony est membre, a confié à la SAS Autolib’ la mise en place, la gestion et l’entretien d’un service d’automobiles électriques en libre-service et d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques, pour une durée de 12 ans. La société Autolib', par un courrier du 25 mai 2018, a notifié au syndicat mixte l’absence d’intérêt économique de la concession et a demandé le versement de la compensation financière qu’elle estime lui être due, sur le fondement de l’article 63.2.2 de la convention précitée, à hauteur de 233,7 millions d’euros. Par une délibération n° 2018-18 du 21 juin 2018, le SMAVM a pris acte de la résiliation pour absence d’intérêt économique de la convention de délégation de service public.
2. Par des délibérations budgétaires successives couvrant les années 2018 à 2023, le SMAVM a tiré les conséquences de la résiliation de la convention et fixé pour chacune des collectivités membres une contribution complémentaire par année budgétaire au budget Autolib'.
3. S’agissant de l’année 2019, par une délibération n° 2018-33 du 14 décembre 2018, le comité syndical, en son article 1er, a approuvé le montant des contributions des collectivités membres au syndicat pour l’année 2019 afin de couvrir les dépenses récurrentes résultant de la résiliation de la délégation de service public en le fixant à 2 600 euros par station au titre de la contribution aux frais de gestion du syndicat. Le montant de cette contribution supplémentaire pour le fonctionnement du syndicat a été abaissé à 2 400 euros par une délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 laquelle a, de plus, fixé à 3 600 euros par station le montant de la contribution supplémentaire pour la couverture des provisions constituées dans le cadre des prétentions indemnitaires de la société Autolib’ faisant suite au constat de résiliation de la concession portant ainsi le montant total de la contribution supplémentaire à 6 000 euros par station. Dans le même temps, par une délibération n° 2019-08 du 15 mars 2019, le comité syndical a, notamment, approuvé le budget primitif 2019 – budget principal – socle commun Autolib’ – en rappelant que depuis le constat de résiliation, l’équilibre du budget principal est assuré par une contribution des collectivités membres. Enfin, par une délibération n°2019-32 du 19 décembre 2019, en son article 1er, la contribution pour le fonctionnement du syndicat a été abaissée à 2 000 euros et celle pour la couverture des provisions a été maintenue à 3 600 euros, soit une contribution totale par collectivité membre de 5 600 euros par station arrêtée à la date de la résiliation.
4. Par les requêtes, n° 1909716 et n° 1910155 et n° 2003267, la commune d’Antony demande l’annulation, respectivement, des délibérations n° 2019-07 du 15 mars 2019, n° 2019-08 du même jour et n° 2019-32 du 19 décembre 2019. Par les requêtes n° 1912869, n° 2001248 et n° 2001250, la commune d’Antony demande l’annulation, respectivement, l’avis des sommes à payer d’un montant de 9 600 euros émis à son encontre le 1er avril 2019 en exécution de l’article 1er de la délibération n° 2018-33 du 14 décembre 2018, l’avis des sommes à payer n° 2019-29-114 d’un montant de 14 400 euros émis à son encontre le 25 septembre 2019 en exécution de l’article 1er de la délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 et la lettre de relance datée du 19 novembre 2019 relative à l’avis des sommes à payer n° 2019-29-114 du 25 septembre 2019.
Sur la jonction :
5. Les requêtes de la commune d’Antony présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans les requêtes n° 1912869 et n° 2001248 :
6. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ». Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision.
8. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires du 1er avril 2019 et du 25 septembre 2019 portaient l’indication « () vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d’exemple : restauration scolaire, petite enfance, haltes garderies : tribunal administratif – Loyers : tribunal d’instance () ». Cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n’a pu faire courir les délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SMAVM dans ces deux requêtes doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête n° 2001250 :
9. La lettre de relance du 4 novembre 2011 par laquelle le comptable public invite la commune d’Antony à s’acquitter de la somme de 14 400 euros correspondant à l’avis des sommes à payer n°2019-29-114 du 25 septembre 2019 ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat Autolib', tiré de ce que les conclusions dirigées contre cette lettre de relance sont irrecevables doit être accueillie. Il suit de là que la requête n° 2001250 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions en annulation :
Les principes applicables :
10. D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. D’autre part, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.
Analyse :
En ce qui concerne la légalité des délibérations du conseil syndical Autolib’ attaquées :
12. La résiliation de la délégation de service public ayant engendré des modifications importantes vis-à-vis de l’équilibre du budget Autolib', le comité syndical a, par les délibérations rappelées au point 3 et comme il l’avait fait pour le budget de l’année 2018, mis à la charge des collectivités membres du syndicat un supplément de contribution au budget principal Autolib’ de l’année 2019 dont il n’est pas établi qu’il contiendrait d’autres dépenses supplémentaires sans rapport avec celles résultant de la résiliation de la délégation de service public. La délibération du comité syndical n° 2018-18 du 21 juin 2018 qui constate la résiliation de la convention de délégation de service public conclue entre le SMAVM et la société Autolib’ le 25 février 2011 et n’est pas détachable de celle-ci constitue ainsi la base légale, d’une part, de l’article 1er de la délibération n° 2018-33 du 14 décembre 2018, d’autre part, de la délibération n° 2019-07 du
15 mars 2019, ensuite, de la délibération n° 2019-08 du 15 mars 2019 et enfin de l’article 1er de la délibération n° 2019-32 du 19 décembre 2019.
13. Or, aux termes de l’article 63 du contrat de concession, ce dernier peut être résilié pour absence d’intérêt économique. L’article 63.1 du contrat stipule que « Si malgré tous les efforts du concessionnaire qui assure le Service Public Autolib’ conformément aux dispositions de la convention, et en l’absence de manquement grave de ce dernier, les comptes du concessionnaire font apparaître, en raison notamment de l’aléa commercial, des pertes d’une ampleur exceptionnelle sans que le Plan d’Affaire Actualisé ne prévoit de perspective d’amélioration, la concession sera considérée comme ne présentant pas d’intérêt économique ». L’article 63.2.1 stipule : « Les Parties conviennent que la Concession ne présente pas d’intérêt économique lorsque le Plan d’Affaires Actualisé ne permet pas de constater le retour à un montant de pertes inférieur à SOIXANTE (60) millions d’euros au terme de la Concession ». L’article 63.2.2 intitulé « Notification d’un défaut d’intérêt économique », stipule que : « Le Concessionnaire notifiera cette situation au Concédant. Ce dernier s’engage alors à procéder, dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite notification, au versement d’une compensation financière correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu’au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d’Affaires Actualisé et le montant de SOIXANTE (60) millions d’euros de pertes, le solde de cette différence étant divisé par le nombre d’année de la Concession restant à courir et versé chaque année au Concessionnaire par le Concédant ». L’article 63-3 stipule que : « Si le Concédant ne souhaite pas verser les compensations spécifiées à l’article 63.2.2, et après un délai d’un mois à compter de la réception par le Concédant de la notification prévue à l’article 63.2.2 faite par le Concessionnaire ou, le cas échéant, de l’avis du Comité de Conciliation prévu à l’article 63.2.5, les Parties conviennent que la Concession sera résiliée à cette date, et le régime d’indemnisation de l’article 61 s’appliquera ».
14. Ainsi, l’article 63 du contrat de concession prévoit une résiliation de ce dernier au profit de la société Autolib’ en raison de l’inexécution par SMAVM de son engagement contractuel stipulé à l’article 63.2.2 de procéder au versement d’une compensation financière passé le délai de trois mois suivant la notification par la société Autolib’ de l’absence d’intérêt économique du contrat, correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu’au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d’Affaires Actualisé et le montant de 60 millions d’euros de pertes qu’Autolib’ s’est engagée contractuellement à supporter. Or, dès lors que le contrat a pour objet l’exécution même d’un service public, cette clause de résiliation du contrat pour défaut d’intérêt économique, au profit de la société Autolib’ est entachée de nullité.
15. Il suit de là que la délibération du comité syndical du 21 juin 2018 qui constate la résiliation de la convention de délégation de service public en exécution de l’article 63.3 qui est entaché de nullité est, par voie de conséquence, elle-même entachée d’illégalité et doit être écartée dans son application. Par conséquent les délibérations attaquées sont dépourvues de base légale.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Antony est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 modifiant les montants des contributions 2019 pour l’exercice de la compétence Autolib’ du syndicat et de l’article 1er de la délibération n° 2019-32 du 19 décembre 2019 fixant la contribution totale par collectivité membre à 5 600 euros par station arrêtée à la date de la résiliation et en tant que ces deux délibérations, qui constituent, chacune, une somme de décisions individuelles, fixent la fraction du complément de contribution au budget Autolib’ pour la commune d’Antony. Elle est également fondée à demander l’annulation de la délibération n° 2019-08 du 15 mars 2019 approuvant le budget primitif 2019 – budget principal – socle commun Autolib', en tant seulement, d’une part, qu’elle prévoit que, du fait du constat de résiliation de la concession, l’équilibre du budget principal Autolib’ sera assuré par une contribution des collectivités membres et, d’autre part, qu’elle y inscrit, en son article 4, une provision pour risques et charges d’un montant de 20 000 000 euros étalés sur cinq ans, soit 4 000 000 d’euros pour l’exercice budgétaire 2019. Ces trois délibérations doivent être annulées, dans ces mesures, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des requêtes n°1909716, 1910155 et 2003207.
En ce qui concerne la légalité des avis des sommes à payer :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 qui fixe à 6 000 euros le montant de la contribution des membres par station arrêtée à la date de la résiliation de la convention est annulée en tant qu’elle concerne la commune d’Antony. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2019-29-114 d’un montant de 14 400 euros émis le 25 septembre 2019 à l’encontre de la commune d’Antony et qui a été pris en exécution de cette délibération, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête n° 2001248.
18. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer, d’un montant de 9 600 euros émis le 1er avril 2019 à l’encontre de la commune d’Antony a été pris en exécution de l’article 1er de la délibération n° 2018-33 du 14 décembre 2018 approuvant le montant des contributions des collectivités membres au syndicat Autolib’ pour l’année 2019 afin de couvrir les dépenses récurrentes résultant de la résiliation de la délégation de service public en le fixant à 2600 euros par station au titre de la contribution aux frais de gestion du syndicat. Cette délibération à caractère non réglementaire, qui tire les conséquences budgétaires du constat de résiliation, forme avec l’avis des sommes à payer en litige qui en est la conséquence inéluctable, une opération complexe. Par conséquent, la commune d’Antony est fondée à exciper de l’illégalité par la voie de l’exception de la délibération n° 2018-33 du 14 décembre 2018 à l’appui de la contestation de l’avis des sommes à payer en litige.
19. Il en résulte que l’avis des sommes à payer n° 2019-7-8 du 1er avril 2019 doit également être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête n° 1912869.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat Autolib’ la somme de 3 000 euros que la commune d’Antony réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antony la somme que le syndicat Autolib’ réclame au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2019-07 du 15 mars 2019 du comité syndical Autolib’ modifiant les montants des contributions des membres du syndicat au titre de 2019 pour l’exercice de la compétence Autolib’ du syndicat est annulée en tant qu’elle fixe la fraction du complément de contribution supportée par la commune d’Antony.
Article 2 : La délibération n° 2019-08 du 15 mars 2019 du comité syndical Autolib’ approuvant le budget primitif 2019 – budget principal – socle commun Autolib', est annulée en tant, d’une part, qu’elle prévoit que, du fait du constat de résiliation de la délégation de service public conclue avec la société Autolib', l’équilibre du budget principal Autolib’ sera assuré par une contribution des collectivités membres et, d’autre part, qu’elle y inscrit, en son article 4, une provision pour risques et charges d’un montant de 20 000 000 euros étalés sur cinq ans, soit 4 000 000 d’euros pour l’exercice budgétaire 2019.
Article 3 : L’article 1er de la délibération n° 2019-32 du 19 décembre 2019 du comité syndical Autolib’ fixant la contribution totale par collectivité membre à 5 600 euros par station arrêtée à la date du 25 juin 2018 est annulée en tant qu’il fixe la fraction du complément de contribution supportée par la commune d’Antony.
Article 4 : L’avis des sommes à payer n° 2019-7-8 d’un montant de 9 600 euros émis le 1er avril 2019 par le syndicat Autolib’ à l’encontre de la commune d’Antony est annulé.
Article 5 : L’avis des sommes à payer n° 2019-29-114, d’un montant de 14 400 euros, émis le
25 septembre 2019 par le syndicat Autolib’ à l’encontre de la commune d’Antony est annulé.
Article 6 : Le syndicat Autolib’ versera à la commune d’Antony la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La requête n° 2001250 de la commune d’Antony est rejetée.
Article 8 : Le surplus des conclusions des autres requêtes de la commune d’Antony est rejeté.
Article 9 : Les conclusions du syndicat Autolib’ présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Antony et au syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1909716, 1910155, 1912869, 2001248, 2001250 et 2003267/3-3
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