Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2105795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’établissement CentraleSupélec a rejeté le recours gracieux qu’il a formé pour contester la délibération du
28 mai 2021 du jury du mastère spécialisé Cybersécurité refusant de l’autoriser à effectuer sa mission en entreprise et de l’indemniser des préjudices subis.
Il soutient que :
— la décision lui interdisant de redoubler la matière « projet industriel » pour laquelle il a obtenu une note inférieure à la moyenne ou de la compenser avec un stage en entreprise n’est pas justifiée ;
— les notes obtenues lors de ses stages en France et à l’international ayant toujours été bonnes, son stage en entreprise aurait permis une compensation avec la matière « projet industriel » ;
— sa demande de remboursement de la pension acquittée pour suivre la formation de l’école CentraleSupélec, ainsi que d’indemnisation des préjudices résultant de son ajournement, est justifiée par la précarité de sa situation personnelle et les dettes contractées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l’établissement public CentraleSupélec, représenté par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est tardive, le délai de recours contre les délibérations du jury étant de
72 heures selon le règlement des études ;
— le recours dirigé contre la délibération du 28 mai 2021 est devenu sans objet, dès lors que M. B n’a pas contesté la décision du 13 décembre 2021 prononçant son ajournement de l’école CentraleSupélec ;
— la délibération du jury du 28 mai 2021, souveraine, est légalement justifiée par les dispositions des articles 4.6 et 4.10 du règlement des études, compte tenu des résultats insuffisants de M. B ;
— M. B ne précise pas sur quel fondement la responsabilité de l’établissement CentraleSupélec est recherchée ;
— le lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue illégalité de la décision de refus de stage en entreprise n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était inscrit, au cours de l’année universitaire 2020-2021, en formation de mastère spécialisé Cybersécurité dispensée sur le campus de Rennes de l’école CentraleSupélec. Par une délibération du 28 mai 2021, dont M. B a été informé par un courrier du 2 juin 2021 du directeur de l’établissement, le jury de ce mastère a décidé de ne pas l’autoriser à effectuer la mission en entreprise prévue dans le cadre de cette formation. Saisi d’un recours gracieux formé par M. B contre cette délibération, le directeur de l’école CentraleSupélec a refusé d’accéder à sa demande par une décision du 15 septembre 2021. Par un nouveau courrier du 7 octobre 2021, M. B a sollicité le remboursement des frais engagés pour sa formation ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de cette situation. Le 13 décembre 2021, le directeur des études de l’école CentraleSupélec a informé
M. B que le jury d’attribution des diplômes du mastère spécialisé avait décidé son ajournement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury du 28 mai 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation de l’école CentraleSupélec à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le règlement des études de la formation de mastère spécialisé organisée par l’école CentraleSupélec en vigueur pour l’année universitaire 2020-2021 précise notamment, en son article 4.2, que cette formation comporte une partie théorique et une partie applicative dans le cadre d’une expérience en entreprise impliquant la rédaction et la soutenance orale d’une thèse professionnelle, cet ensemble étant indissociable. L’article 4.6 précise, s’agissant de la mission en entreprise, que : " Dans la deuxième partie de leur scolarité, les étudiants de Mastère Spécialisé réalisent une mission en entreprise d’une durée de 4 à 6 mois, dont le résultat intervient de façon décisive dans l’attribution du diplôme. / Cette mission consiste à résoudre un problème réel et concret posé par l’établissement d’accueil sur un thème en étroite relation avec le programme du mastère spécialisé. / () Le responsable du MS peut s’opposer à un départ en stage dans les cas suivants : / – non adéquation du sujet du stage avec le programme du MS ; / – niveau pédagogique insuffisant ; / dangers ou risques encourus pour le stagiaire ; / – résultats insuffisants pour être diplômé. () / La direction des études se réserve le droit d’interdire le stage de fin d’études à un étudiant dont les résultats académiques sont très insuffisants ou ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires. / L’étudiant qui n’est pas en mesure d’effectuer son stage ne pourra être déclaré comme reçu et obtenir son diplôme au terme de son année académique. « . L’article 4.10 de ce règlement relatif au jury d’attribution des diplômes/fin d’études prévoit notamment que : » Un jury est réuni chaque année, à l’issue des soutenances de thèses professionnelles, pour arrêter la liste définitive d’attribution des diplômes MS de CentraleSupélec et examiner les cas litigieux. Il est présidé par le directeur des études ou son représentant et comprend, au moins, trois enseignants responsables de MS, et le cas échéant, de personnalités extérieures dont l’expérience et l’engagement sont directement corrélés au Mastère Spécialisé. / () Le jury peut être réuni autant de fois que les circonstances l’exigent au cours de la scolarité. / Le jury se prononce de manière souveraine. Le directeur de l’école prend sa décision au vu des propositions du jury. / Les élèves peuvent connaître la décision les concernant en s’adressant au responsable du MS dès la fin du jury. Un appel peut être émis dans les 72 heures en faisant parvenir un courrier à l’attention du directeur des études. Les appels ont un caractère exceptionnel et seront traités comme tels. / Le jury peut éventuellement proposer une nouvelle inscription à CentraleSupélec d’un étudiant pour finaliser ses études (difficultés rencontrées lors du stage ou de la soutenance, notes en dessous de 10/20). Le délai supplémentaire accordé ne pourra excéder 12 mois, dans la limite d’une scolarité globale en MS de 2 ans, soit 24 mois. Les élèves n’ayant pas terminé leur scolarité dans les 24 mois suivant la date d’entrée en formation ne sont pas autorisés à poursuivre leurs études au-delà de cette limite et sont exclus du Mastère spécialisé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue des évaluations portant sur la partie théorique de la formation du mastère spécialisé Cybersécurité, M. B a obtenu la note de 6,5 sur 20 pour le rapport portant sur les attaques physiques contre AES, la note de 7,5 sur 20 pour le rapport portant sur la sécurité des applications Web et la note de 7 sur 20 pour le rapport portant sur le projet industriel. Selon l’appréciation des responsables pédagogiques de ce mastère spécialisé, telle qu’elle ressort d’un rapport rédigé en février 2021 : « Si les notes de A B ne sont pour le moment pas bonnes, la qualité de rédaction des deux rapports nous inquiète fortement. () Dans les deux cas, la forme laisse malheureusement à désirer, les réponses manquent de recul et d’analyse et le ton du document est inapproprié. Dans l’ensemble ces documents sont loin d’avoir la qualité professionnelle qu’on pourrait attendre d’un étudiant sur le point de partir en mission en entreprise, ce qui nous inquiète grandement. ». Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’au regard des résultats obtenus pour la partie théorique de sa formation,
et particulièrement pour le module « projet industriel », M. B se trouvait dans l’un des cas énumérés par l’article 4.6 du règlement des études permettant au jury du mastère de s’opposer, en raison de l’insuffisance de ses résultats académiques, à son départ en stage.
4. S’il était loisible au requérant de solliciter du jury un réexamen de sa situation, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un étudiant lors d’examens, sauf s’il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la valeur de ses prestations. En l’espèce, les allégations de M. B sur les qualités qu’il aurait démontrées lors de précédents stages en France ou à l’étranger sont sans incidence sur l’appréciation portée par le jury sur ses résultats obtenus au cours de l’année universitaire 2020-2021. La seule incompréhension exprimée par
M. B sur la circonstance que le jury ne l’a pas autorisé à redoubler la matière ou à la compenser avec la note de stage qui aurait été attribuée à l’issue de la mission en entreprise, ne permet pas davantage de discuter utilement l’appréciation qui a été faite par le jury, lequel a notamment précisé que « le module » projet industriel « ne permet pas une session de rattrapage eu égard au volume horaire et à l’organisation à mettre en place ». Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que le jury, qui s’est réuni à titre exceptionnel pour examiner la situation de M. B, se serait fondé sur des considérations autres que ses seuls mérites. L’appréciation portée par ce jury, qui a été suivie par le directeur de l’école, n’est, dès lors, pas susceptible d’être discutée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir et sur l’exception de non-lieu à statuer opposées en défense, que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la délibération du jury du 28 mai 2021 ainsi que de la décision du directeur de l’école rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. B entend être indemnisé du préjudice résultant des conséquences de la délibération du jury du 28 mai 2021, et notamment les frais de scolarité acquittés. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune illégalité fautive n’entache la décision contestée. Au demeurant, le requérant ne justifie par aucune des pièces produites au soutien de son recours de la réalité du préjudice allégué. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B la somme que l’établissement CentraleSupélec réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public CentraleSupélec au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public CentraleSupélec.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
La présidente,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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