Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2306639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Educ et Sens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la société Educ et Sens demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le département de l’Essonne a refusé sa demande d’habilitation.
Par un mémoire, enregistré, le 27 décembre 2023, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens, contrairement aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et fait valoir à titre subsidiaire le bien-fondé de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte de désistement.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Par un courrier du 19 septembre 2025 mis à disposition de la société Educ et Sens dans l’application Télérecours citoyen le jour même et dont elle est réputée, à défaut de consultation, avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, la société requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société Educ et Sens doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Educ et Sens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Educ et Sens et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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