Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 févr. 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 6 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Gabon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre, en sa totalité, l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau du 10 avril 2024 ;
- d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, en lui accordant ses droits statutaires à congé de maladie comme imputable au service et notamment de lui rembourser les sommes indûment retenues sur son traitement et de prendre un arrêté de décompte de jours d’arrêt lié à un congé de maladie imputable au service avec maintien du plein traitement pour l’ensemble de la période considérée ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé une requête au fond et que la décision attaquée n’a pas produit tous ses effets ;
sur l’urgence :
- la décision attaquée ne lui permet ni la prise en charge de ses frais et honoraires médicaux, alors même qu’elle est régulièrement hospitalisée au sein d’un centre chaque lundi, ni le bénéfice d’un plein traitement ; elle est en fin de ses droits à congés de longue maladie depuis le 6 décembre 2025 et ne perçoit donc pas la totalité de son traitement et sa situation financière s’empire ; le rectorat n’a toujours pas statué, par la voie d’un arrêté, sur sa demande de congés de longue durée au titre de l’imputabilité au service ; l’urgence a été retenue par le juge des référés du tribunal au regard de sa situation par une ordonnance n° 2402514 du 21 novembre 2024 alors qu’elle se trouve dans une situation semblable ; les retards du rectorat tant dans la communication de ses documents que dans le règlement de sa situation administrative a fortement contribué à aggraver sa situation financière et rendu ses échanges avec d’autres organismes particulièrement complexes ; elle doit notamment rembourser une somme conséquente à la caisse d’allocations familiales ; à la date de la décision attaquée, elle ne perçoit pas la totalité de son traitement alors qu’elle vit seule et doit subvenir aux besoins de sa fille, qui est étudiante et sans ressources, et doit donc assumer seule ses charges fixes et, pour y faire face, ne disposant plus d’aucun reste à vivre, elle est contrainte de faire appel à l’aide de sa mère ; elle justifie ne percevoir aucun traitement pour le mois de février 2026 ; le délai de jugement du tribunal, pour statuer sur sa requête en annulation, étant de deux ans, sa situation financière et administrative va encore s’aggraver ;
sur le défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale ne disposant pas des compétences en matière d’accident de services et d’imputabilité au service ; le signataire de la décision attaquée n’est, au demeurant, pas identifiée, ne figurant sur la décision ni nom ni prénom ; elle est insuffisamment motivée, ne tenant pas compte de sa propre situation ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a jamais été avisée de la tenue d’un comité médical le 3 avril 2025, évoqué dans l’arrêté attaqué, dont aucun élément ne démontre qu’il ait été réellement saisi, n’ayant d’ailleurs pas été destinataire de son avis ; cette absence de saisine du comité médical sur la demande formée par Mme B… de prise en charge de ses congés comme imputables au service, et notamment l’absence d’octroi à titre temporaire du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sollicité, dans le délai de cinq mois, en application de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, entraîne l’irrégularité de la procédure ; de surcroît, elle aurait dû être placée en CITIS, à titre provisoire, à compter du 10 septembre 2024 ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, le recteur estimant que le lien essentiel et exclusif de sa maladie avec le service n’était pas établi alors qu’elle avait alertée à plusieurs reprises son employeur sur ses conditions de travail, que son arrêt de travail en novembre 2022 faisait suite à une agression verbale ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’au vu de la jurisprudence, elle remplissait les conditions pour que sa maladie soit reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les ressources financières présentées par Mme B… ont un caractère tronqué ; en effet l’intéressée est propriétaire d’une maison sur la commune de Tours-sur-Marne selon les pièces produites par ses soins, et n’a donc pas de loyer à payer ou de crédit à rembourser, dispose également d’un appartement sur Reims pour lequel elle perçoit un loyer, fait mention de deux taxes d’habitation à titre de charges alors que ces taxes ont été abrogées sauf pour les résidences secondaires ; par ailleurs, pour justifier des charges concernant sa fille de vingt-cinq ans, elle fournit une attestation de cette dernière datant d’un an et demi dans laquelle elle affirme ne pas occuper d’emploi parallèlement à ses études en raison de ses stages chronophages alors qu’elle précise également réussir à trouver du temps pour faire du bénévolat dans des parcs depuis trois ans ; en outre, elle perçoit l’allocation adulte handicapée et la prime d’activité ; enfin, il ne peut être contesté que si la requérante rencontre des difficultés financières, elles sont la conséquence d’une situation dont elle est elle-même responsable dès lors que la gestion de ses arrêts maladie, qui font suite au supposé incident du 24 novembre 2022, a déjà fait l’objet de huit requêtes contentieuses, toutes rejetées par le tribunal et dont elle n’a pas fait appel ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle comporte l’identité de son auteur, qui avait compétence pour la signer, bénéficiant d’un arrêté de délégation de signature du 18 septembre 2024 dûment publié ; elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle n’est pas entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical a bien été consulté, l’avis a d’ailleurs été joint, l’intéressée a bien été convoquée et était présente lors de la séance du 3 avril 2025 ; si la requérante n’a pas été placée effectivement en CITIS à titre provisoire, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service au titre de la maladie professionnelle a été réalisée deux ans après la survenance de l’événement générateur, la déclaration de l’accident de service était forclose ; en outre, l’admission au CITIS provisoire est une décision obligatoirement retirée dès lors que l’employeur décide, après avoir obtenu l’avis du comité médical, de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de la maladie sollicitée par l’agent ; le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés ; l’imputabilité au service des arrêts de travail qui ont suivi la teneur des propos et reproches faits à la requérante par sa cheffe d’établissement, le 24 novembre 2022, n’a nullement excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie n’a pas plus de chance d’aboutir dès lors que cette pathologie ne relève pas des tableaux du code de la sécurité sociale et que la présomption ne peut ainsi valoir ; l’événement du 24 novembre 2022 est lié au fait qu’elle a été surprise à consulter un document qui ne lui était pas destiné et elle s’est vue ainsi reproché cette action par la cheffe d’établissement ; il a donc été considéré, au vu du rapport d’expertise et de l’avis du conseil médical, que Mme B… n’établissait pas de « lien essentiel et exclusif » entre ses fonctions et sa pathologie, l’imputabilité au service pouvant être écartée compte tenu de la faute commise par l’intéressée en l’espèce, conduisant à détacher la maladie du service, au sens de la jurisprudence applicable en la matière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 janvier 2026, sous le n° 2600188, tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. D…, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes motifs ; il insiste, en outre, sur le fait que, d’une part, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B…, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne était bien compétente, au vu du contenu de sa délégation de signature, pour prendre la décision attaquée et que, d’autre part, la circonstance que le recteur ait méconnu les dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, en ne respectant pas le délai de cinq mois et en n’accordant pas le placement provisoire en CITIS de Mme B… est sans influence sur la décision attaquée et n’a pas privé la requérante d’une garantie dans le cadre de la procédure conduite devant le comité médical.
- Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de deuxième classe, exerçait ses fonctions au sein du collège Yvette Lundy à Ay Champagne depuis le 1er septembre 2021, lorsqu’elle a fait l’objet d’un syndrome anxio-dépressif à compter du 24 novembre 2022. Par une décision du 10 juillet 2025, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau du 10 avril 2024 de Mme B…, avec, pour conséquence, que les arrêts de travail seraient considérés comme des congés de maladie ordinaire et les frais médicaux non pris en charge. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, en sa totalité, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2025 en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le recteur de l’académie de Reims en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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