Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 10 mars 2025, et 18 juillet 2025, M. A… B…, représentée par Me Sun Troya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre sollicité et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2025, M. B… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré le 19 novembre 2025 à M. B…, une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant-élève » valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026, d’autre part, par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. B… a déclaré maintenir ses conclusions présentées au seul titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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