Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2025, n° 2503253
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours administratif préalable obligatoire

    La cour a estimé que la requête était prématurée car elle devait d'abord saisir la CAF de ses demandes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

  • Rejeté
    Demande adressée à la CAF

    La cour a jugé que la demande de remise gracieuse ne pouvait pas être examinée car elle n'a pas été soumise à la CAF, et le tribunal n'est pas compétent pour traiter cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 9 oct. 2025, n° 2503253
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2503253
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Texte intégral

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