Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 oct. 2025, n° 2503253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Marne a constaté un trop-perçu de 1717,68 euros et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…).
Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 août 2025 de la Caisse d’allocations familiales de la Marne constatant un trop-perçu de 1717,68 euros. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Or, d’une part, par sa requête, la requérante exerce en réalité le recours administratif préalable obligatoire, l’entête de ses écritures étant adressé à la CAF de la Marne et non au tribunal de céans. Ces écritures ne peuvent donc pas être regardées comme constituant une requête. D’autre part, la requérante demande également de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mais, là encore sa demande est adressée à la CAF qui n’a pas pu statuer sur sa demande. En outre, il n’appartient au juge de transmettre à la CAF ni le recours administratif préalable ni la demande de remise gracieuse. Par suite, la requête est prématurée et manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Enfin, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir la CAF de la Marne de ses demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 octobre 2025.
La présidente,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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