Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2505035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, au profit du requérant lui-même.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles 12 bis et 12 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Traversini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, ressortissant algérien né le 18 mars 1977, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 26 mars 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le requérant se prévaut d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles 12 bis et 12 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945. A supposer que le requérant se prévale de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, celle-ci a été abrogée depuis le 1er mars 2005. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il réside de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée au regard de l’insuffisances des pièces justificatives produites pour la plupart des années. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. En particulier, l’arrêté du 23 décembre 2024 mentionne que M. A… est célibataire et ne démontre pas être chargé de famille, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables, qu’il ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine même s’il fournit un acte de décès de sa mère, qu’il n’a jamais travaillé depuis son entrée en France même s’il dispose d’une promesse d’embauche de 2024 et de 2022 de la même entreprise. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué fait apparaitre que l’autorité préfectorale s’est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A… n’établit pas résider de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il se prévaut d’être titulaire de deux promesses d’embauche datées de 2022 et de 2024, ces pièces sont insuffisantes pour justifier d’une intégration professionnelle. Enfin, s’il établit que sa mère est décédée, il ne justifie pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Au regard de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale » ; e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; / f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention « scientifique » ; g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d’œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d’un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention « profession artistique ou culturelle ». / Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement ».
M. A… se prévaut d’être titulaire de deux promesses d’embauche en 2022 et 2024 pour exercer l’activité de peintre, d’une carte professionnelle d’artisan et métier délivrée en 2002 dans son pays d’origine pour l’activité de coiffeur pour homme, ainsi qu’une attestation relative à la qualification professionnelle en peinture et décoration également délivrée dans son pays d’origine en 2002. En se bornant à se prévaloir de ces circonstances, lesquelles au demeurant ne permettent pas de justifier l’exercice effectif d’une activité professionnelle contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans la mesure où l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Au regard de ce qui a été dit au point 5, et dès lors que le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… se borne à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit sans assortir le moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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