Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2508849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 et des mémoires de production de pièces enregistrés le 25 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Luc Basili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable en dépit de l’absence de production de l’arrêté du 2 septembre 2025, car cette décision lui a été notifiée sans lui être remise ; l’existence de cet arrêté est corroborée par la décision de placement en centre de rétention administrative qui y fait référence ;
— l’urgence à suspendre est présumée s’agissant d’une décision d’expulsion du territoire français ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la motivation de cette mesure de police administrative est insuffisante au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : d’une part, il a des attaches familiales sur le territoire français où il vit depuis plus de vingt ans, en dernier lieu sous couvert d’une carte de résident courant jusqu’au 4 février 2025, et où résident ses deux enfants français avec qui il a maintenu des liens forts malgré son incarcération ; d’autre part, il n’a plus d’attaches en Algérie, pays qu’il a quitté il y a plus de 25 ans et où il n’est pas retourné depuis 2013 ; ses deux parents sont décédés ainsi que son frère ; enfin, s’il a été condamné et incarcéré pour des faits graves et a reçu des sanctions disciplinaires au cours de ses premières années de détention, il a fait preuve d’un comportement correct et respectueux depuis cinq ans, a bénéficié de plusieurs remises de peine et de permissions, a repris sa scolarité, travaillé, effectué un suivi psychologique et participé à des réunions d’alcooliques anonymes, réglant ses problèmes d’addiction, de jalousie et de violence ; il a de sérieuses perspectives de réinsertion professionnelle car il a bénéficié d’un parcours d’insertion professionnelle en détention et a travaillé pour l’accueil fraternel roubaisien (AFR) dans le cadre de son placement extérieur ; il est inscrit à France travail et dans une entreprise de travail intérimaire ; il suit scrupuleusement son suivi socio-judiciaire et les injonctions de soin ; il ne présente plus aucun risque de récidive ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est présent en France depuis 21 ans et 5 mois dont il convient de retrancher ses 9 années et 9 mois d’incarcération effective, de sorte qu’il peut se prévaloir de 11 ans et presque 8 mois de présence régulière en France, ce qui le protège d’une mesure d’expulsion.
Le préfet du Nord a produit un mémoire de production de pièces enregistré le 15 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2508834 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 11 heures, ont été entendus :
— le rapport de Mme Legrand ;
— les observations de Me Luc Basili, avocat de M. A…, qui confirme ses conclusions à fin de suspension et corrige ses conclusions à fin d’injonction comme tendant non pas à la délivrance d’un titre de séjour mais à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Il insiste, en outre, sur les modalités de notification de la décision, même si celles-ci sont sans influence sur sa légalité, alors qu’il requérant était déjà placé en centre de rétention administrative ; il ne conteste en revanche pas les autres éléments d’ordre procédural et notamment les conditions dans lesquelles a été rendu l’avis de la commission d’expulsion.
Il souligne, par ailleurs, que :
— M. A… ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : pendant ses huit années d’incarcération, l’administration n’a pas lancé de procédure d’expulsion pour menace grave à l’ordre public français mais a attendu qu’il sorte de prison, passe un an en placement extérieur avant d’invoquer cette menace ; certes, l’administration préfectorale n’est pas maîtresse des conditions d’incarcération mais elle ne se prive habituellement pas pour lancer des procédures d’expulsion à l’encontre de personnes incarcérées ; certes la gravité des faits commis est établie dans le passé ; toutefois, leur réitération est exclue dans le futur dans la mesure où le juge d’application des peines a ordonné sa libération anticipée et son placement extérieur et relève positivement ses efforts de soin en rapport avec son addiction à l’alcool et à la cocaïne, son absence d’incident, son investissement par le travail et son respect du cadre en placement extérieur ; M. A… respecte en effet son engagement de se soigner et a notamment suivi un stage de lutte contre les violences conjugales ; sa structure d’accueil en placement extérieur souligne son bon comportement ; sa conseillère d’insertion et de probation indique qu’il respecte ses engagements, qu’il a travaillé pendant une année et cherche à continuer de travailler ; le préfet n’a pas pris en compte l’évolution positive de M. A… pendant son incarcération, alors que tous les acteurs judiciaires considèrent qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public ; il apparaît incompréhensible qu’on ait laissé le requérant se réinsérer pendant un an en placement extérieur et qu’on cherche à l’expulser a posteriori sans aucun élément nouveau en sa défaveur ;
— sa vie privée et familiale est en France où il réside depuis 32 ans dont 20 en situation régulière ; sur ces 20 ans, il a passé un peu moins de 10 ans en incarcération, le quantum des peines prononcées n’ayant pas été intégralement exécuté compte tenu de sa libération anticipée ; il a deux enfants de nationalité française certes majeurs mais qui sont sa seule famille et avec qui il a conservé des liens pendant sa détention et qu’il revoit depuis sa libération ;
— il n’a plus d’attaches en Algérie : son père est décédé en 1982, un de ses frères et sa mère sont décédés assez récemment ; le seul frère qui vit encore en Algérie l’a rejeté lorsqu’il a réclamé ses droits sur la succession de ses parents et s’est accaparé la maison familiale à Mohammadia ; il n’a rien ni personne qui l’attende en Algérie ; la circonstance qu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité et soit parti récemment passer quinze jours en Algérie ne signifie pas qu’il a conservé des liens forts dans son pays d’origine alors qu’il s’y est trouvé isolé et rejeté ; l’ami d’enfance qui l’a dépanné en l’hébergeant suite au rejet de son frère ne constitue pas une attache solide en Algérie ;
— les observations de M. A… qui souligne que ses enfants français sont sa seule famille : ils sont venus le voir au parloir lorsqu’il était incarcéré dans le Nord de la France mais il a préféré qu’ils ne viennent pas le voir pendant ses deux années d’incarcération à la prison de Fresnes ; sa fille effectue des études de droit et son fils est livreur ; depuis son placement extérieur, il continue de les voir ; il a effectué tous les soins, suivis psychologiques et stages contre les violences conjugales qui lui ont été proposés ; il est toujours suivi par un psychologue à raison d’une fois par mois ; il a résolu ses problèmes d’addiction à l’alcool et à la cocaïne et n’a plus besoin de suivre de traitement médicamenteux ; depuis un an, il a une compagne qui habite Marseille et travaille comme intérimaire ; si avant son incarcération, il rendait visite tous les ans à ses parents en Algérie, il n’a plus aucune attache dans ce pays depuis la mort de ses parents et d’un de ses frères, car le seul frère restant en vie a accaparé la maison familiale de Mohammadia et l’a rejeté lorsqu’il est venu réclamer sa part d’héritage il y a deux mois ; il souhaite rester en France et travailler dans les espaces verts ;
— les observations de Me Cano, avocat du préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— M. A… représente une menace grave pour l’ordre public ; il a fait l’objet d’une condamnation à dix ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre sur la mère de ses enfants ; la procédure d’expulsion a été lancée en juin 2025, soit trois mois après la date de sa libération totale ; s’il a fait l’objet de mesures de remise de peine et de libération anticipée et était placé à l’extérieur depuis septembre 2024, la préfecture ne maîtrise pas ses conditions d’incarcération ; la commission d’expulsion a écarté les mesures de protection invoquées par M. A… ; depuis son arrivée en France alléguée en 1997, il s’est vu infliger 14 condamnations pénales, dont la dernière pour tentative de meurtre sur son ex-conjointe ;
— la commission d’expulsion, dans laquelle siège un magistrat administratif, a prononcé un avis favorable à la procédure d’expulsion ; l’avocat de M. A… était présent lors de la séance de cette commission et le procès-verbal de cette séance a été envoyé à l’intéressé par lettre recommandée à la dernière adresse connue de l’administration et distribué le 28 juin 2025 ; le requérant connaissait l’avis de la commission, de sorte que la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure ; certes, l’arrêté du 2 septembre 2025 en litige a été notifié le 11 septembre 2025 après son placement en centre de rétention administrative, mais cette circonstance n’a pas d’influence sur la légalité de l’arrêté ;
— l’administration ne conteste pas que M. A… a des enfants français mais ils sont majeurs et n’ont pas été élevés par l’intéressé qui était en prison pendant leur enfance ; les liens qu’ils ont avec leur père sont assez lointains, comme le révèle son procès-verbal d’audition ; la dernière compagne dont il fait état est une relation récente ; il n’est pas sans lien avec l’Algérie où, après avoir renouvelé son passeport, il est récemment retourné voir son frère qui y réside ;
— la sincérité de M. A… est douteuse et les informations qu’il donne sont contradictoires entre son audition par les services de police, la requête qu’il a introduite et ses déclarations à l’audience notamment en ce qui concerne son passeport algérien ;
— le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1980 à Mohammadia, déclare être entré en France en 1997. Entre le 5 février 2004 et le 4 février 2025 il a bénéficié de cartes de résident puis, après sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 22 octobre 2024, de deux attestations de prolongation d’instruction valables du 17 mars au 16 juin 2025, puis du 29 août 2025 au 28 novembre 2025. Entre 2004 et 2019, il a commis 15 infractions dont la dernière consistait en une tentative de meurtre sur son ex-conjointe lui a valu d’être condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. En l’espèce, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2025, au regard du développement sur trois pages des motifs de droit et de fait qui fondent la mesure d’expulsion qu’il prononce.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L.631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : /1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) /3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A… ne peut pas sérieusement soutenir relever des catégories des 1° et 3° de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des « crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement » et a notamment commis une tentative de meurtre à l’encontre de son ex-conjointe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion et que c’est à bon droit que l’administration a apprécié si sa présence en France constituait une « menace grave pour l’ordre public » et non si son expulsion constituait « une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ».
9. En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Eu égard aux 14 condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A… entre 2004 et 2017 pour des faits notamment de vol en réunion, port d’arme prohibé, violence et menace de mort à conjoint, violence avec usage ou menace d’une arme, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et surtout à la gravité de sa dernière condamnation à dix ans d’emprisonnement en 2019 pour tentative de meurtre sur son ex-conjointe commis en novembre 2016, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion litigieux, en dépit de son investissement dans son parcours en détention ayant conduit à une réduction de peine.
11. En quatrième lieu, compte tenu notamment des conditions de séjour du requérant en France, de ses condamnations à un total de 12 ans et 4 mois de prison ferme, de son incarcération récente effective pendant près de dix ans pour des faits spécialement graves et de l’absence de preuve de la continuité, de la stabilité et de l’intensité des liens que M. A… affirme avoir maintenus avec ses deux enfants devenus majeurs et créés récemment avec une femme résidant à Marseille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion contesté, en dépit, d’une part, de ses efforts de réinsertion et de soin, d’autre part, du décès de ses parents et d’un de ses frères vivant en Algérie et du rejet allégué de son autre frère.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Partie perdante à la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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