Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 12 avr. 2024, n° 2400649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Alain Henri Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois avec un signalement pour cette durée dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2013 et y réside depuis lors, qu’il a toujours travaillé chaque fois que sa situation administrative le lui permettait et justifie actuellement d’un contrat à durée indéterminée, qu’il a bénéficié en 2017 d’un titre de séjour pour raisons de santé qui n’a pas été renouvelé, qu’il s’est marié en 2021 avec une ressortissante française, Mme D, et a sollicité à la suite de son mariage un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle, de sa situation familiale et de l’absence totale de menace pour l’ordre public, les faits de violences conjugales qui ont conduit à son placement en garde à vue n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Enam, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la communauté de vie entre le requérant et son épouse n’a pas cessé depuis leur mariage.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 21 novembre 1982 à Kinshasa en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois avec un signalement pour cette durée dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment à la circonstance qu’il a déclaré être marié et père de cinq enfants à charge. Par suite, il comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° / Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . L’article L. 412-1 du même code prévoit que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . En outre, aux termes de l’article L. 312-3 du même code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, parmi lesquelles celle d’être en possession d’un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus à l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les dispositions de cet article n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il n’en demeure pas moins que l’autorité préfectorale n’est tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint d’une ressortissante française, vivant en France avec cette dernière depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
6. D’autre part, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier de la préfecture de police du 25 octobre 2022 accusant réception d’un courrier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour que M. E a transmis à la préfecture de police de Paris une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que le requérant en remplirait les conditions, à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, à supposer même que la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée auprès de la préfecture des Côtes d’Armor le 30 mai 2023 est fondée sur sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ou détenir un visa long séjour et, par conséquent, remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code précité. Par suite, le requérant n’établit pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen relatif à l’erreur de droit tiré de ce que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français du fait de sa demande de titre de séjour et de sa qualité de conjoint d’un ressortissant français doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant établit être entré en France et y résider du mois d’avril 2014 au mois de mai 2015 puis du mois d’août 2016 à la date de la décision attaquée, soit plus de huit ans et dix mois, dont un an sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 3 février 2017 au 2 février 2018, et y avoir exercé une activité professionnelle en février et avril 2018 et février et juin 2019, la durée de cette insertion sociale et professionnelle n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. S’il est marié à Mme B D depuis le 15 mai 2021, soit plus de deux ans et huit mois à la date de la décision attaquée, il ne justifie toutefois pas de la communauté de vie alléguée en se bornant à produire des pièces mentionnant deux adresses différentes, une à Paris, domicile personnel de son épouse, et une à Saint-Brieuc, domicile de l’intéressé avant son mariage avec Mme D et qui est demeuré son domicile après ce mariage ainsi que l’attestent différents courriers reçus par l’intéressé et surtout le récépissé de sa demande de titre de séjour déposé à la préfecture des Côtes d’Armor le 30 mai 2023. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
10. En second lieu, pour refuser à M. E un délai pour quitter volontairement la France, le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de droit de cette décision, et indiqué que le comportement de M. E constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Par suite, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé au requérant, il figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C, dont la matérialité est au demeurant contestée par le requérant, seraient établis par des éléments objectifs versés au dossier ni qu’ils auraient donné lieu à des poursuites ou condamnations pénales de sorte que le préfet de police ne pouvait pas considérer son comportement comme constituant une menace à l’ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Enfin, M. E justifie, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, vivre en France depuis huit ans et dix mois à la date de la décision attaquée, dont un an sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 3 février 2017 au 2 février 2018, et avoir épousé une ressortissante française en 2021, soit plus de deux ans et huit mois à la date de la décision attaquée, mariage dont le caractère frauduleux n’est pas allégué en défense. Par suite et alors même que la communauté de vie du couple n’est pas clairement établie par les pièces versées au dossier, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
15. M. E n’ayant pas demandé l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées. De même, M. E, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 9 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et signalement dans le système d’information Schengen prise à l’encontre de M. E est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
N. MEDJAHED
La greffière,
E. FLORENTINY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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