Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 juil. 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de prendre toutes mesures pour permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans les 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve en situation de précarité juridique et pourrait être expulsée du territoire à tout moment ; elle a toujours séjourné en France de manière régulière ;
— aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet, la mesure qu’elle sollicite n’est donc pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements techniques auxquels elle est confrontée pour le dépôt de sa demande de renouvellement proviennent de la préfecture ; les services du préfet sont restés silencieux malgré ses différentes relances ; les carences de l’administration entrainent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public.
Par une transmission du 20 juin 2025, le préfet de la Vienne a produit une pièce qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née en 1939, est entrée en France au mois d’août 2019. Depuis, elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, portant la mention « visiteur » renouvelé régulièrement. Le 6 mai 2024, elle a été mise en possession d’une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour certifiant la régularité de son séjour pour la période du 4 juin 2024 au 3 juin 2025, sans pour autant que lui soit délivré un certificat de résidence algérien. Mme A a tenté de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors que son titre précédent arrivait à échéance, par le biais du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sans y parvenir, les données la concernant n’ayant apparemment pas été mises à jour. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures nécessaires à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été destinataire, postérieurement à l’introduction de la présente requête d’un courriel en date du 19 juin 2025, dont la copie est produite, l’informant de l’actualisation de son dossier informatique sur le site de l’ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de la possibilité de bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Charente Maritime.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°251683
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