Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2203794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2022, le 21 octobre 2022 et le 15 avril 2024, Mme D… C… et la société Groupama d’Oc, représentés par Me Gras, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à verser à Mme C… la somme totale de 9 607 euros au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis à la suite du vol et de la destruction de son véhicule commis par un mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à verser à la société Groupama d’Oc la somme de 1 866 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le département de la Loire-Atlantique est responsable même en l’absence de faute des dommages causés par M. A…, alors mineur confié au titre de l’aide sociale à l’enfance ; il a d’ailleurs reconnu sa responsabilité par un courrier du 30 mars 2022 ;
il existe un lien de causalité direct et certain entre les agissements de M. A…, déclaré coupable des faits de soustraction frauduleuse et de destruction volontaire de véhicule qui lui étaient reprochés par le tribunal pour enfants de B… le 15 avril 2021, et le préjudice de Mme C…, propriétaire de ce véhicule ;
Mme C… a subi un préjudice financier d’un montant de 2 000 euros, correspondant à la valeur des objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule et ont été brûlés, auxquels s’ajoutent la franchise de 134 euros laissée à sa charge par l’assurance ;
le foyer de Mme C…, qui s’est trouvée dans l’incapacité de racheter un véhicule compte tenu du caractère insuffisant de la somme remboursée par l’assurance, a subi une perte de gain résultant de la perte de chance pour son compagnon de trouver un emploi saisonnier pour l’été 2020, correspondant à un montant de 5 473 euros ;
Mme C… a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros ;
par application de l’article L. 121-12 du code des assurances, la société Groupama d’Oc est fondée à demander le remboursement de l’indemnité de 1 866 euros qu’elle a versée à Mme C….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 1er mars 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme C… et de la société Groupama d’Oc la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’indemnisation de la société Groupama d’Oc, qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable, sont irrecevables ;
l’indemnisation demandée par Mme C… doit être limitée à de plus justes prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Desgree, substituant Me Bernot, avocat du département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal pour enfants de B… a déclaré M. A… coupable d’avoir notamment soustrait frauduleusement et détruit volontairement par incendie le véhicule de Mme C… les 12 et 13 juillet 2020, alors qu’il était mineur et confié au conseil départemental de Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par leur requête, Mme C… et la société Groupama d’Oc demandent au tribunal de leur verser les sommes respectives de 9 607 euros et 1 866 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de ces faits.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la société Groupama d’Oc aurait conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative formé une demande préalable d’indemnisation auprès du département de la Loire-Atlantique avant de saisir la juridiction pour obtenir la réparation du préjudice de Mme C… qu’elle a indemnisé à hauteur de 1 866 euros, ni même qu’elle y aurait procédé en cours d’instance. Par conséquent, les conclusions tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 1 866 euros en réparation de ce préjudice sont irrecevables.
Sur le principe de la responsabilité du département de la Loire-Atlantique :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date du fait générateur des préjudices en cause : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté d’admission judiciaire du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique daté du 3 février 2020, Zachary A… a été admis à l’aide sociale à l’enfance au titre de l’assistance éducative à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’au 12 décembre 2020. Cette décision ayant eu pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période, la responsabilité de ce dernier est engagée à raison des préjudices causés à Mme C… résultant de la soustraction frauduleuse et de la destruction volontaire de véhicule commises par Zachary A… et dont elle a été victime.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’expert qui est intervenu à la demande de la société Groupama d’Oc, assureur de Mme C…, a estimé à 2 000 euros la valeur au moment du sinistre du véhicule Volkswagen Passat TDI de cette dernière. Il résulte également de l’instruction que cette société a remboursé à ce titre une somme de 1 866 euros, laissant à sa charge une franchise de 134 euros, somme ainsi directement imputable aux faits commis par Zachary A…. D’autre part, si Mme C… fait également valoir qu’elle a subi un préjudice financier de 2 000 euros correspondant à la valeur des objets qui se trouvaient dans le véhicule et qui ont brûlé lors de sa destruction et produit une liste de ces objets sur laquelle figurent une caisse à outils, des boules de pétanque, un GPS, un kit mains libres Bluetooth, deux vestes en cuir, une paire de jumelles, une lampe torche, une autoradio, des cassettes audio, une boîte d’ampoules de rechange, un triangle, quatre gilets et deux paires de lunettes de soleil, il résulte toutefois de l’instruction que lorsqu’elle a été entendue le 13 juillet 2020 dans le cadre de l’enquête de flagrance réalisée par les services de gendarmerie, la requérante a seulement déclaré, au titre des objets volés, la boîte à outils et le GPS. Il sera fait une juste appréciation de la valeur de ceux-ci en l’évaluant à la somme de 150 euros.
Enfin, la requérante soutient que son foyer a subi une perte de gain résultant de la perte de chance de son conjoint de trouver un emploi saisonnier pour l’été 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que l’adresse de M. E… telle qu’elle apparaît sur le contrat de travail saisonnier pour l’été 2019 versé au dossier diffère de celle de Mme C…, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d’une communauté d’intérêts avec M. E… suffisante pour obtenir la réparation subie par ce dernier du fait de la destruction de son véhicule. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas les dires du département selon lesquels l’adresse de l’employeur de son conjoint telle qu’elle apparaît dans le contrat de travail précité se trouve à 24 minutes à pied du domicile de ce dernier, de sorte que la perte de chance alléguée n’est en tout état de cause pas établie.
Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme C… à raison des faits commis par Zachary A… en lui allouent à ce titre la somme de 284 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Zachary A… a pénétré par effraction chez Mme C… le 12 juillet 2020 pour lui soustraire frauduleusement ses clefs de voiture, puis son véhicule, avant de le brûler le lendemain. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C… de ce fait en lui allouant une somme de 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département de la Loire-Atlantique à verser à Mme C… la somme totale de 1 084 euros.
Sur les intérêts :
Mme C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 084 euros à compter du 24 mars 2022, date de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme de que demande le département de la Loire-Atlantique au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Loire-Atlantique est condamné à verser à Mme C… une somme totale de 1 084 (mille quatre-vingt quatre) euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme C… la somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la société Groupama d’Oc et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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