Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’annuler la décision d’assignation en résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle ne souhaite pas se rendre au Portugal ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Bourrée, représentant Mme C…, en présence de cette dernière assistée par M. B… en langue lingala.
Me Bourrée précise que les conclusions relatives à la rétention administrative ainsi que le moyen relatif au Portugal n’ont pas leur place dans cette requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 7 novembre 1994, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 20 novembre 2025. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu’elle avait été munie d’un visa d’entrée délivré par les autorités italiennes, ces autorités, saisies le 24 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont implicitement acceptée. Par un arrêté du 29 janvier 2026 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que l’arrêté litigieux n’a pas pour objet la reconduite de la requérante en RDC.
7. En troisième lieu, Mme C… soutient que son transfert vers l’Italie aurait pour effet un « renvoi par ricochet » ou encore un « refoulement » vers la RDC compte tenu de la politique migratoire italienne. Si, lors de l’audience elle précise ne pas contester que sa demande sera bien prise en compte par les autorités italiennes, elle soutient cependant que cette demande ne pourrait faire l’objet d’un « examen serein ». Toutefois, l’existence d’un risque sérieux que la demande d’asile de Mme C… ne puisse pas être traitée par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté sa prise en charge, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de façon aussi avantageuse que si elle était examinée au même moment par les autorités françaises, n’est pas établie par l’instruction, ce pays étant un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme C…, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 7 ci-dessus, rien ne permet de supposer que sa demande d’asile ne serait pas correctement traitée en Italie.
9. En cinquième et dernier lieu, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors qu’elle n’expose aucun élément d’une vie privée ou familiale qu’elle aurait pu construire ou disposer en France depuis qu’elle y est entrée.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C… doit être rejeté.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Système
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Or ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pologne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Biélorussie ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Étranger ·
- Prospection commerciale ·
- Repos hebdomadaire ·
- Exonération d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Prorata ·
- Revenu ·
- Mission ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Burundi ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Supplétif
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Infraction routière ·
- Inopérant ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.