Annulation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2411803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A E, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information dit D ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien né le 13 septembre 1992, déclare être entré en France le 23 décembre 2009. Il s’est maintenu sur le territoire français, malgré une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 septembre 2013, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2014 et une seconde obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 mars 2016, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2016. Il a sollicité, le 20 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement alors applicable des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née de cette demande et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer celle-ci dans un délai de deux mois. Après avoir soumis son dossier pour avis à la commission du titre de séjour réunie le 28 mars 2024, la préfète du Rhône a, par les décisions contestées du 16 octobre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 mai suivant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de 32 ans, déclare être entré en France le 23 décembre 2009 et s’y être maintenu depuis lors malgré deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 9 septembre 2013 et 10 mars 2016, confirmées par le tribunal administratif de Lyon. Si le requérant se prévaut de l’obtention d’un baccalauréat professionnel en gestion administrative, du suivi d’études en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité gestion ainsi que d’une récente promesse d’embauche en qualité de carrossier peintre et préparateur en carrosserie automobile et d’activités bénévoles, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française, dès lors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle rémunérée, que l’emploi proposé est peu qualifié et sans lien avec sa formation initiale et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il vit de manière précaire en étant hébergé depuis 2013. Enfin, s’il se prévaut de la présence de son frère en France, dont il ne justifie au demeurant pas de la régularité du séjour, il ne justifie d’aucune autre attache sociale ou familiale d’une intensité particulière en France, malgré la durée de sa présence sur ce territoire en situation irrégulière et alors même que sa mère y a été inhumée en 2022. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en invoquant sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, son investissement dans le bénévolat et une promesse d’embauche en qualité de carrossier peintre – préparateur en carrosserie automobile, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
7. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ () ".
8. Après avoir constaté que M. E ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Rhône a également indiqué qu’il était justifié, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 432-1-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité alléguée de ce motif, qui présente dans ces conditions un caractère surabondant, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
10. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment s’agissant du refus d’admission au séjour. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national seraient illégales du fait de l’illégalité de ces décisions.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
12. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer à six mois, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône s’est livrée à un examen particulier de la situation de M. E et a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que le fait qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions elle a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de six mois à son encontre, sans que cette décision ne présente de caractère disproportionné.
15. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. E d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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