Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 oct. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Boscariol, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 10 février 2025 invalidant son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande l’annulation de la décision 48 SI du 10 février 2025 invalidant son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. D’une part, le requérant se borne à faire valoir qu’il a commis plusieurs infractions routières relevées en Guyane et dans le sud-ouest de la France de faible importance et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en d’apprécier le bien-fondé.
4. D’autre part, l’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les infractions commises le 17 mars 2023 (3 points) et en 2024 ne lui sont pas imputables, cette imputabilité ne constituant pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen est donc inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à Me Boscariol.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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