Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 9 avril 2026, 18 avril 2026 et 22 avril 2026, M. F… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, sans délai, une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu remettre un exemplaire des brochures A et B dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel effectif de durée suffisante qui aurait été mené par une personne qualifiée et que sa situation et son parcours n’ont pas pu être abordés de manière sérieuse ;
- il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine des autorités polonaises aux fins de reprise en charge et de leur acceptation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des défaillances systémiques qui concernent l’accès à l’asile en Pologne ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’examen de sa demande de protection internationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Nivet, conseiller,
- les observations de Me Demars, représentant M. B…, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme G…, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… D…, cheffe du pôle régionale Dublin, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et D… n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, Il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus que, dès qu’une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent communiquer par écrit au demandeur diverses informations relatives à l’application du règlement, au moyen de brochures communes établies dans la langue comprise par le demandeur ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre les deux brochures A et B prévues à l’article 4 du règlement précité en langue pachto qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le requérant doit être regardé comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre. Celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme au cours duquel il a été en mesure de présenter des observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, qu’il aurait été d’une durée insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable, conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Aux termes de l’article 25 du règlement susmentionné : « L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 30 janvier 2026 et que celles-ci ont donné leur accord pour la réadmission de M. B… le 4 février 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement du 26 juin 2013 précité doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision contestée comporte les considérations circonstanciées de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir l’ensemble des éléments dont il souhaitait de prévaloir à l’appui de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque qu’un Etat membre de l’Union européenne a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La Pologne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports d’organisations non gouvernementales produits par le requérant, que la Pologne a adopté en mars 2025 une loi permettant la suspension de l’enregistrement des demandes de protection internationale des ressortissants étrangers entrés sur le territoire de l’Union européenne par la frontière avec la Biélorussie. Par ailleurs, il ressort d’un courrier en date du 1er avril 2026 du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe adressé au ministre de l’intérieur polonais, que l’application par les autorités polonaises de cette législation prévoyant la suspension temporaire de l’accès à l’asile à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dans tous les cas où les gardes-frontières estiment qu’une personne a franchi la frontière de manière irrégulière concernerait également les personnes qui se sont rendues, ou ont tenté de se rendre, dans d’autres États membres de l’Union et qui ont ensuite été renvoyées ou se sont vu refuser l’entrée à la frontière polonaise. A ce stade, au regard du caractère hypothétique de l’application de la suspension de l’enregistrement des demandes d’asile concernant les ressortissants étrangers qui se sont rendus dans un autre Etat membre de l’Union, comme c’est le cas du requérant, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’il existe des défaillances systémiques susceptibles de concerner la situation de M. B…. Ce dernier ne se trouve plus relever de la situation applicable au ressortissant ayant franchi la frontière entre la Biélorussie et la Pologne mais dans le cas d’une reprise en charge demandée par les autorités françaises sur le fondement des dispositions du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas accès, en cas de retour en Pologne, à une procédure d’asile appropriée et à des garanties effectives. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la préfète du Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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