Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2302742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2023 et 10 janvier 2025,
Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui accordé qu’une remise partielle d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 2 165 euros en la ramenant à une somme de
1 082,50 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d’un droit à l’APL depuis sa demande du 25 janvier 2022. Mme A a déclaré dans son dossier avoir exposé 10 264 euros de frais réels au titre de l’année 2021. A la suite d’un échange informatisé avec les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), la CAF a constaté qu’aucun frais réel n’a été déclaré par l’intéressée auprès des impôts pour l’année 2021. Par un courrier en date du 18 décembre 2022, la CAF du Morbihan a réclamé à Mme A la somme de 2 165 euros au titre d’un indu d’aide au logement pour la période allant de janvier 2022 à novembre 2022. Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 6 avril 2023 la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 1 082,50 euros. Mme A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues.
4. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que la créance en litige est aujourd’hui d’un montant de 913,50 euros.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait l’objet d’un plan de surendettement imposé par la commission de surendettement des particuliers. Par suite, cette seule circonstance suffit à établir que Mme A est dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à réclamer une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 par laquelle la CAF du Morbihan n’a accordé qu’une remise partielle de la dette de Mme A est annulée.
Article 2 : Une remise totale de la dette d’aide personnalisée au logement est accordée à Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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