Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux années ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Cher de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son insertion professionnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence ; cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Pelletier, représentant M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2017, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les forces de police le 28 février 2025. Par l’arrêté litigieux du 1er mars 2025, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et assorti sa décision d’une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du même jour, le requérant a été assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque : « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 octobre 2024, le conseil du requérant a présenté une demande de régularisation exceptionnelle de la situation de M. A, notamment fondée sur la durée de sept années de présence en France, l’exercice d’une activité salariée continue et la détention d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2023, la maîtrise de la langue française, ainsi que sur les attaches familiales sur le territoire français. Cette demande, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue par la préfecture du Cher le 24 octobre 2024. Si l’arrêté litigieux du 1er mars 2025 mentionne que le requérant " déclare avoir déposé un dossier de régularisation à la préfecture du Cher ; après vérification dans l’ensemble de nos fichiers nous n’avons aucune trace de lui ", elle ne fait état d’aucun des éléments mentionnés à l’appui de la demande de régularisation exceptionnelle.
4. Si dans son mémoire en défense, le préfet du Cher soutient que cette demande a été implicitement rejetée le 24 février 2025, il est constant toutefois que l’arrêté litigieux vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le champ d’application est relatif aux étrangers s’étant maintenus sur le territoire français à l’expiration de leur visa et non les étrangers dont la demande de titre de séjour a été refusée.
5. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation. L’arrêté du 1er mars 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
6. Aux termes du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
7. Pour les motifs exposés au point 3, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 l’assignant à résidence dans le département du Cher.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Cher de statuer sur la demande de titre de séjour du requérant dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir dans ce délai d’une autorisation provisoire de séjour.
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de du requérant, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Cher du 1er mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de statuer sur la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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