Rejet 28 mars 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2318410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023, le 5 août 2024, le 24 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, Mme D et Mme B C, représentées par Me Pronost, doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Burundi refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que d’une part, il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légal d’un mois et d’autre part, elle n’est pas fondée sur des considérations de fait propres à leur situation et sur des considérations de droit en vigueur à la date de son édiction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le caractère frauduleux des déclarations n’est pas démontré ;
— l’acte de naissance produit n’a pas été établi sur comparution personnelle de Mme A C et il n’est donc pas dénué de valeur probante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Pronost, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, bénéficie du statut de réfugiée depuis une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 novembre 2018. Dans ce cadre, une demande de visa de long séjour a été présentée pour Mme B C, qu’elle présente comme sa fille. Par une décision de l’autorité consulaire française au Burundi du 1er août 2023, la demande de visa a été rejetée. Par une décision implicite née le 21 octobre 2023 puis par une décision explicite du 6 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme D et Mme B C doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 6 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Burundi du 1er août 2023 rejetant la demande de visa présentée pour Mme B C. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue le 21 octobre 2023, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. D’autre part, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 décembre 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur a produit la feuille d’émargement de la séance du 6 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme D et Mme B C. Les requérantes se bornent à soutenir qu’il appartient au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours était régulièrement composée, sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission ont été précisément méconnues. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien familial avec le réunifiant.
7. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Burundi au motif que l’acte de naissance de Mme B C était dépourvu de caractère probant en ce qu’il aurait été établi sur comparution personnelle de la réunifiante, qui ne pouvait cependant être présente en raison des menaces qui pesaient sur elle dans son pays d’origine.
10. Les requérantes produisent à l’instance le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfant E le 9 août 2021 sous le numéro R.C.E : 5179/II et dont il ressort que Mme B C est née le 13 décembre 2005 à Kasindi de père inconnu et de Mme A C. Elles produisent également l’acte de naissance légalisé dressé en transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de la ville de Ngaliema le 17 juin 2022 et dont les mentions correspondent à celles figurant dans le jugement supplétif. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, tant le jugement supplétif que l’acte de naissance pris en transcription mentionnent la comparution personnelle de Mme A C alors que celle-ci s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision 12 novembre 2018 et qu’il est constant qu’elle n’était pas présente en République démocratique du Congo lors de l’audience du tribunal pour enfant E ayant donné lieu au jugement supplétif en litige et lors de sa transcription dans les registres de l’état civil. La mention erronée de la comparution personnelle de Mme A C par des autorités différentes ne saurait résulter, comme le soutiennent les requérantes, d’une mauvaise maîtrise de la langue française par ces autorités alors, notamment, que le français est la langue officielle de la République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le jugement supplétif et l’acte de naissance pris en transcription doivent, eu égard à l’importance de l’anomalie les affectant, être regardés comme entachés de fraude et dépourvus de valeur probante. Enfin, les requérantes ne produisent pas d’autre élément que les déclarations de la réunifiante auprès de l’OFPRA permettant d’établir, par la voie de la possession d’état, l’identité de Mme B C et le lien de famille les unissant. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le lien de filiation entre Mme D et Mme B C n’est pas établi par les documents produits et la possession d’état, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et Mme B C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Mme B C, à Me Pronost et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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