Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme E A, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1966 et entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2024, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 13 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciales le 29 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. C, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour et d’éloignement et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme D, cheffe du service d’immigration et d’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché le 13 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, Mme A, qui n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, si la requérante se prévaut de son état de santé, notamment du traitement qu’elle suit en raison d’une tumeur, cette circonstance ne lui donne, par elle-même, aucun droit à séjourner en France ou de ne pas en être éloignée dès lors que, d’une part, elle n’a présenté aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé et, d’autre part, qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement médical dans son pays d’origine. Ensuite, Mme A n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine dans lequel résident notamment l’un de ses enfants et sa mère et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si l’intéressée, qui n’établit pas avoir noué des liens privés sur le territoire français, fait valoir que quatre de ses enfants majeurs résident en France, seuls deux d’entre eux sont en situation régulière sur le territoire et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de l’intéressée et de ses deux enfants se trouvant irrégulièrement en France ainsi que de son fils, resté au Kosovo, se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, Mme A ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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