Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 mars 2026, n° 2407186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Vanderlynden, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas reçu de courrier ou courriel l’invitant à produire les documents énumérés dans la décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas formulé d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 20 juin 2024, la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande au motif qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande, en application des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, en l’absence de communication des pièces demandées dans le délai qui lui avait été imparti le 5 avril 2024 pour produire lesdits documents. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’il n’a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
Pour procéder, le 20 juin 2024, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en dépit de l’invitation à produire son passeport, le certificat de scolarité 2023/2024 de sa fille, son contrat de location, la dernière facture de téléphone fixe, internet ou électricité, son contrat de travail actuel et son bulletin de salaire de décembre 2022, le requérant n’avait pas produit ces pièces dans le délai de deux mois imparti et qu’elle ne pouvait pas poursuivre l’instruction de sa demande. Toutefois, la préfète de l’Essonne, qui n’a présenté aucune observation dans la présente instance, ne contredit pas M. A… qui soutient qu’il n’a reçu ni courrier ni courriel lui demandant de produire les pièces en cause. Dès lors qu’il n’est pas établi que lesdites pièces auraient été effectivement demandées à M. A…, ce dernier est fondé à soutenir que, à défaut de l’avoir régulièrement mis en demeure de compléter son dossier, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 20 juin 2024 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Si la présente décision ne saurait impliquer que la préfète de l’Essonne reconnaisse la nationalité française à M. A…, il lui appartient en revanche de reprendre dans un délai d’un mois l’instruction de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne du 20 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de reprendre dans un délai d’un mois l’instruction de la demande de naturalisation de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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