Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. C… B… A… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Il fait valoir que :
contrairement à ce qu’indique la préfecture, il n’a pas été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants ;
il a présenté une demande d’asile ;
il a été interpellé pour violences sur conjoint alors qu’il s’agissait d’une simple dispute avec sa conjointe.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté est légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Secci, avocat désigné d’office, représentant M. B… A…, présent, qui fait valoir qu’il a présenté une demande d’asile le 24 septembre 2024 car il était menacé de mort dans son pays, qu’il a effectué des démarches pour régulariser sa situation,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais né le 26 juin 1983 à Uige (Angola), demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… A… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office et n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, n’ayant effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, que le comportement de M. B… A…, qui a été interpellé le 22 février 2026 par les services de police d’Evry-Courcouronnes pour violences volontaires sur conjoint en état d’ivresse, constitue un trouble à l’ordre public et que M. B… A… est sans emploi et ne dispose d’aucune ressource.
Si M. B… A… produit devant le tribunal la photocopie de son passeport, comportant un visa des autorités allemandes et établissant une entrée régulière à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 7 juin 2024, ces éléments n’avaient pas été portés à la connaissance des autorités, M. B… A… ayant indiqué aux services de police le 22 février 2026 lors de son interpellation ne plus avoir de passeport. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de demande d’asile selon la procédure Dublin, établie le 24 septembre 2024 par les services de la préfecture de l’Essonne et valable jusqu’au 23 octobre 2024, M. B… A…, qui allègue qu’il est toujours dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile, n’établit pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative. Enfin, M. B… A… a lui-même indiqué aux services de police être sans profession et n’avoir aucune ressource. Pour ces seuls motifs, la préfète de l’Essonne était fondée à prendre l’arrêté contesté, alors même qu’aucune suite judiciaire n’aurait été donnée aux faits de violences volontaires sur conjoint.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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