Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2025, n° 2505391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui attribuer son numéro étranger d’origine ainsi que son historique depuis 2013 ;
3°) d’enjoindre au préfet de donner un avis favorable à sa demande de certificat de résidence sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2504598 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 17 février 1988 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
3. Si M. A soutient qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour par un courrier réceptionné le 7 mai 2024, il se borne à produire une copie d’un accusé de réception tamponné à cette date, sans produire de copie de ce courrier, sans donner d’indication sur son contenu, notamment les pièces qui lui étaient éventuellement jointes, et sans même préciser le fondement exact de sa demande de titre. Ainsi M. A ne justifie pas suffisamment de l’existence de la décision qu’il conteste.
4. En outre, à l’appui de sa requête M. A se borne à soutenir que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande porte atteinte à la liberté d’aller et venir, alors que ce moyen est inopérant, et, peut-être, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent son droit à prendre soin de son fils handicapé, sans indiquer en quoi la décision qu’il conteste aurait une incidence sur ce point. Il est donc manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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