Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2316161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 2 juin 2023 et transmise au tribunal de Dijon par une ordonnance du 15 juin 2023, M. C… D…, représenté par la SCP Saïdji & Moreau, agissant par Me Pierre Moreau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) de lui accorder une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 15 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- en s’estimant liés par l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, le ministre des armées puis la commission de recours de l’invalidité ont méconnu l’étendue de leur pouvoir et ainsi entaché leur décision d’erreur de droit ;
- en estimant à moins de 10 % son taux d’invalidité alors qu’il a été estimé à 15 % par l’expert qui l’a examiné, ils ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation ;
- son invalidité résultant uniquement de blessures, il a droit à une pension militaire d’invalidité définitive.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, enregistrée le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 3513 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D….
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut à la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 15 % à titre définitif.
Il soutient que ce taux résulte des observations médicales et des conclusions du rapport de l’expert judiciaire du 26 avril 2024, confirmées par le médecin en chef, chef du bureau des expertises médicales du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées dans son avis du 20 août 2024.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et désigné M. B… A… en qualité d’expert.
M. A… a déposé son rapport le 24 mai 2024.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, né le 11 septembre 1989, militaire pompier de l’air au grade de sergent affecté à la base aérienne 126 Solenzara-Ventiseri, en Haute-Corse, s’est blessé une première fois à la cheville droite lors d’une réception de saut le 2 mai 2017, en suivant un stage dédié aux techniques d’auto-défense. Cette blessure, pour laquelle il a été placé en arrêt de maladie du 2 mai 2017 au 30 juin 2017, a été reconnue imputable au service. Le 6 novembre 2018, il a de nouveau été victime d’une entorse lors d’un stage et a dû subir le 22 février 2019 une ligamentoplastie externe de la cheville droite pour instabilité, pour laquelle il a été placé en arrêt de maladie du 6 novembre 2018 au 27 juin 2019, date à laquelle il a été placé en congé de longue maladie jusqu’à sa réforme définitive pour inaptitude physique au service et à sa radiation des contrôles de l’armée de 1’air à compter du 1er septembre 2020 par un arrêté de la ministre des armées du 6 août 2020. Par une décision du 20 octobre 2021, la commission de recours de l’invalidité lui a attribué une pension d’invalidité temporaire au taux de 15 % du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 29 mars 2022. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur le droit de M. D… à une pension militaire d’invalidité :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 dudit code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une pension militaire d’invalidité est attribuée lorsque, à la date de la demande, le pourcentage d’invalidité entraîné par l’infirmité résultant d’une blessure atteint ou dépasse 10 %.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ». Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 1253 du même code : « L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité ». Aux termes de l’article L. 125-5 dudit code : « Lorsqu’il s’agit d’amputations ou d’exérèses d’organe, les pourcentages d’invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu’indicatifs ». Aux termes de l’article D. 125-4 de ce code : « Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ».
Aux termes de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 121-3 du même code : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l’article L. 151-2. / Elle est convertible en pension définitive à l’issue d’une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension ».
Pour rejeter la demande de M. D… au motif que le taux d’invalidité résultant des séquelles d’entorses de sa cheville droite, blessures reçues en service les 2 mai 2017 et 6 novembre 2018, n’atteignait plus le minimum indemnisable de 10 %, la commission de recours de l’invalidité a estimé qu’en l’absence de documents médicaux de nature à l’infirmer, la décision du ministre des armées, fondée sur l’analyse du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité qui a estimé dans son avis du 16 aout 2022 qu’eu égard à l’amélioration fonctionnelle des séquelles d’entorses de la cheville droite et à l’absence de retentissement fonctionnel sur la marche en dehors de doléances douloureuses majorées à l’effort mises en évidence par l’expertise du 14 juin 2022 le taux d’invalidité devait être évalué à moins de 10 %, n’était pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 14 juin 2022 du médecin agréé désigné par le ministère des armées, du rapport du 26 avril 2024 de l’expert judiciaire désigné par le tribunal, chirurgien orthopédiste, et de l’avis du 20 août 2024 du médecin en chef, chef du bureau des expertises médicales du service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées, et n’est d’ailleurs plus contesté par le ministre des armées, que la flexion dorsale de la cheville droite de M. D… est limitée à 10°, que son articulation sous astragalienne présente une discrète raideur et que les douleurs dont il souffre réduisent sa résistance à l’effort et limitent ses activités de la vie quotidienne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le pourcentage global d’invalidité doit être évaluer à 15 %. Par suite, M. D… est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d’une pension définitive au taux de 15 % et, dès lors, à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 lui en refusant l’attribution et l’attribution de cette pension au taux de 15 % à compter du 3 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal le 14 décembre 2023, liquidés et taxés le 23 août 2024 à la somme totale de 1 500 euros, à la charge définitive de l’Etat.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 22 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 15 % est attribuée à M. D… à compter du 3 septembre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Une copie en sera adressée pour information à M. B… A…, expert désigné par le tribunal.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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