Non-lieu à statuer 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 9 févr. 2024, n° 2217674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a suspendu son traitement pour absence de service fait à compter du 5 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai au versement de son traitement et de ses primes ainsi qu’au rappel des traitements et primes non versés, assortis des intérêts au taux légal et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été mis à même de consulter son dossier et de présenter des observations ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— l’administration, qui devait saisir un médecin agréé à la suite de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service, ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris rendez-vous auprès du service de médecine statutaire ;
— ses arrêts de travail sont médicalement justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix stagiaire affecté depuis le 8 juin 2020 au service de garde et de sûreté du tribunal judiciaire de Paris à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police, s’est vu prescrire des arrêts de travail du 6 au 9 mars, du 12 au 15 mars et du 18 au 21 mars 2022. Il a été déclaré apte à la reprise de ses fonctions à compter du 24 mars 2022 par un certificat médical établi le 22 mars par le médecin agréé. Il s’est de nouveau vu prescrire un arrêt de travail à compter du 26 mars 2022 pour une durée indéterminée. Par un courrier de la préfecture de police du 29 mars 2022 notifié le 5 mai suivant, il a été mis en demeure de prendre rendez-vous avec le service de la médecine statutaire et de contrôle à la suite d’une convocation non honorée du 24 mars 2022 dans ce service. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a suspendu son traitement pour absence de service fait à compter du 5 mai 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 août 2022. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 9 juin 2022 est signé par Mme C, qui a reçu une délégation de signature par arrêté du préfet de police du 11 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération () ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ".
5. Hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle l’administration a procédé à la suspension de sa rémunération pour absence de service fait est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, la suspension du traitement pour absence de service fait n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière dès lors que la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l’agent. Elle n’exige en conséquence ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de son traitement a pour but de sanctionner l’envoi par M. A le 11 avril 2022 d’un rapport par lequel il a entendu dénoncer la situation de harcèlement moral dans laquelle il estimait se trouver. De même, l’enquête administrative pour non-respect des règles administratives en matière de maladie ordinaire et manquement à l’obligation de loyauté et d’obéissance et la mention du titre III du livre V du code général de la fonction publique, relatif à la discipline, dans les visas de la décision attaquée, ne permettent pas, à elles seules, d’établir l’intention du préfet de police de sanctionner M. A en prenant la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la suspension de son traitement constitue une sanction déguisée et a été illégalement prise sans qu’il ait été mis à même de consulter son dossier administratif et de présenter des observations. Pour le même motif, la décision attaquée n’est pas entachée de détournement de procédure.
8. En quatrième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a effectivement reçu convocation de se présenter le 24 mars 2022 au médecin chef de la préfecture de police par un courriel du 17 mars 2022 envoyé sur sa messagerie personnelle, la suspension de son traitement pour absence de service fait a pris effet à compter du 5 mai 2022, date de notification du courrier de la préfecture de police du 29 mars 2022 le mettant en demeure de prendre rendez-vous avec le service de la médecine statutaire et de contrôle à la suite d’une convocation non honorée du 24 mars 2022 dans ce service. Ainsi, l’administration aurait pu se fonder uniquement sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas honoré la mise en demeure du 29 mars 2022. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée tiré de ce qu’il n’a pas déféré à la convocation du 17 mars 2022 est superfétatoire. Par suite, l’erreur de fait alléguée est sans incidence sur la légalité de cette décision et n’est donc pas utilement invoquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés maladie : « () / L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé. (). Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ». Aux termes de l’article 113-51 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l’administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l’heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné ».
10. Il résulte de ces dispositions et de celles mentionnées au point 4 qu’un agent, placé de plein droit en congé maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l’administration n’a pas contesté le bien-fondé de ce congé. Lorsqu’un fonctionnaire placé en congé de maladie refuse de se soumettre à cette contre-visite, l’administration peut légalement opérer une retenue sur traitement.
11. Il est constant que le requérant a fait l’objet d’une mise en demeure du 29 mars 2022, notifiée le 5 mai 2022, mentionnant une absence irrégulière depuis le 6 mars 2022 et l’informant de ce qu’il allait faire l’objet d’une suspension de traitement s’il refusait de se présenter au service de médecine statutaire et de contrôle pour se soumettre à une contre-visite médicale réglementaire. S’il allègue n’avoir pris connaissance de la décision attaquée que le 31 juillet 2022, il n’a pas régularisé sa situation mais a quitté la métropole pour se rendre en Guadeloupe, ainsi qu’en atteste un certificat médical du 5 août 2022, sans en informer sa hiérarchie. En outre, eu égard à son motif, la circonstance que ses arrêts de travail seraient médicalement justifiés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Diallo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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