Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2404277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 13 février 2025, Mme H A E épouse F, représentée par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a retiré sa carte de résident valable jusqu’au 4 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire du préfet, en l’absence de preuve que l’employeur n’a pas effectué les déclarations et vérifications prescrites par l’article L. 8256-2 du code du travail ;
— il est disproportionné dès lors qu’elle a contribué à la régularisation de ses salariés et le salarié marocain lui a présenté un document de séjour italien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté.
Le préfet a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire du 12 février 2025 qui a été communiqué à Mme A E épouse F le 13 février 2025.
Mme A E épouse F a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire du 13 février 2025 qui a été communiqué au préfet le 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H A E épouse F, ressortissante marocaine née le 5 mai 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a retiré sa carte de résident valable jusqu’au 4 mai 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, M. B G, nommé préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, par décret du 10 octobre 2024, a abrogé l’arrêté du 18 janvier 2024 donnant délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture, nommé conseiller des libertés publiques et administration territoriale au cabinet du ministre de l’intérieur par arrêté du 23 octobre 2024, à compter du 28 octobre 2024, a désigné Mme C D, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour assurer l’intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment l’arrêté en litige. Dès lors cependant que cet arrêté de délégation de signature a été publié le 29 octobre 2029 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or, Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté contesté du 28 octobre 2024. Par suite, l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024 doit être annulé pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet procède à un nouvel examen de la situation de Mme A E épouse F.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a retiré à Mme A E épouse F sa carte de résident valable jusqu’au 4 mai 2026, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A E épouse F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A E épouse F et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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