Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2409115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024, M. C… A…, représentés par Me Saligari, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Clair, substituant Me Saligari représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… ressortissant égyptien est entré en France en 1998 sans titre l’y autorisant, selon ses déclarations. Par une demande enregistrée le 17 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 juin 2023 en application des articles R. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…). » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
M. A…, qui soutient être entré en France en 1998 justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis février 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, par la production de très nombreuses pièces, notamment des comptes-rendus de consultation et des analyses médicales nécessitant une présence physique et des relevés bancaires mentionnant des retraits d’argent sur le territoire français ainsi que des courriers notamment de l’assurance maladie, datés de 1999 à 2023. En l’absence de production en défense il n’est pas contesté que le préfet du ValdeMarne n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être compte tenu des éléments produits au dossier, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A… et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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