Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juillet 2025 et le 9 octobre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Nkoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention « étudiant » et à titre subsidiaire un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant sur le délai de départ de trente jours :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une minoration des frais d’instance.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, A…, ressortissante congolaise née le 24 février 1995 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 5 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 3 décembre 2024. Elle a sollicité le 12 octobre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2025-065 le 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour et signataire des présentes décisions, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire et les décisions désignant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Les décisions contestées visent les textes sur lesquels s’est fondé le préfet du Calvados et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-congolais du 31 juillet 1993 et celui du 25 octobre 2007, l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. La décision de refus de titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de Mme A…, en rappelant notamment les conditions de son entrée régulière sur le territoire français le 5 septembre 2022 au moyen d’un visa long séjour, son séjour régulier avec le titre de séjour portant la mention étudiant, les récépissés qui lui ont été délivrés ainsi que ses inscriptions successives et son parcours universitaire entre son arrivée et la date de l’arrêté contesté. La décision fait également état de la situation personnelle et familiale de Mme A…, en mentionnant notamment que celle-ci est la mère d’un enfant de nationalité congolaise né en 2016 et ne résidant pas en France, qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 février 2024 avec M. B…, compatriote congolais titulaire d’un certificat de résidence et père de son premier enfant, et qu’ils ont eu ensemble un second enfant né en France le 12 septembre 2024. Elle précise la nationalité de la requérante et la circonstance qu’elle n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation spécifique. Elle mentionne aussi l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’absence de circonstances humanitaires. La décision accordant un délai de départ volontaire rappelle que Mme A… est entrée et s’est maintenue régulièrement en France jusqu’à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, pour motiver sa décision, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’étranger, mais simplement ceux qui la fondent. Les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations que le droit au séjour des ressortissants congolais en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993.
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A…, le préfet du Calvados s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études entreprises. Si Mme A… se prévaut d’une première inscription pour l’année universitaire 2022-2023 en 3ème année de licence (L3) à l’université de Perpignan Via Domitia pour laquelle elle produit un certificat de scolarité, il ressort du relevé de notes et de résultats de son année d’études qu’elle a obtenu une moyenne de 7,496 sur 20 et n’a pas validé cette licence. Elle produit par ailleurs un certificat de scolarité du 18 juillet 2023 de la même université pour une inscription au titre de l’année universitaire 2023-2024 à nouveau en L3 de lettres, sans toutefois l’assortir des relevés de notes ni de résultats et de documents justifiant de son assiduité. Elle produit également un certificat de scolarité du 21 octobre 2024 pour une inscription en « Bac +3 Chargé de communication » pour l’année scolaire 2024-2025 à l’institut supérieur et professionnel de Caen sans justifier des notes obtenues ni du suivi de cette formation. La requérante se borne à alléguer qu’elle a « fait face à de graves difficultés » depuis l’année scolaire 2023-2024, qu’elle a été « gravement malade » durant sa grossesse sans toutefois le justifier, qu’elle n’a pas trouvé de nounou suite à la naissance de son enfant le 12 septembre 2024 et enfin qu’elle n’a pas trouvé de stage de formation, de sorte qu’elle s’est trouvée obligée de suspendre sa formation. En l’absence de toute justification d’un réel investissement dans ses études depuis son entrée en France et alors qu’elle n’a validé aucune des trois années entreprises, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études et de volonté de les poursuivre est erroné. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, en estimant, par la décision en litige, que Mme A… ne pouvait plus être considérée comme poursuivant avec sérieux ses études. Le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France munie d’un visa long séjour « étudiant » le 5 septembre 2022 à l’âge de 27 ans pour suivre des études de lettres, et qu’elle était déjà mère d’un enfant de nationalité congolaise resté dans son pays d’origine, né en 2016 de sa relation avec un compatriote, M. B…. Alors qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2024 puis de récépissés renouvelés jusqu’à la date de la décision contestée, elle a donné naissance en France à un second enfant le 12 septembre 2024 né de sa relation avec M. B…, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 18 août 2032, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 février 2024. Si la requérante fait valoir une communauté de vie, au demeurant récente, avec M. B… depuis décembre 2023 et leur mariage célébré en France le 2 août 2025 postérieurement à l’arrêté litigieux, invoque sa situation de mère de famille d’un enfant en bas âge et justifie des ressources stables et suffisantes du père pour subvenir aux besoins de sa famille, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de séjour opposé à Mme A… porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’elle tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations n’ayant pas pour objet de conférer à un étranger le droit de choisir son pays de résidence. Il est d’ailleurs constant que le premier enfant mineur du couple est resté dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A… produit trois fiches de paie entre juillet et septembre 2023 en qualité d’agent multi services au sein de la SARL Handyjob, une fiche de paie pour une journée en intérim en qualité de manutentionnaire le 22 mars 2025, le suivi d’une formation d’une journée « prévention et secours civiques » dispensée par le CROUS de Montpellier le 10 décembre 2022 et une attestation de bénévolat d’une journée le 20 avril 2025 au sein de l’association BJB Evènement, ces éléments restent insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… dispose, outre la présence de son fils aîné âgé de 9 ans, d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante se prévaut d’un « motif humanitaire ou exceptionnel », elle ne le justifie pas. Par suite, et en dépit de la présence en France de M. B… devenu postérieurement à l’arrêté attaqué son époux, Mme A… ne justifie pas avoir fixé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ou qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que le premier fils de Mme A… et M. B… né en 2016 et demeurant en République du Congo, tout comme leur second fils né en 2024 en France, ont vocation à vivre avec leurs parents et que rien ne fait obstacle à ce que la famille reste unie alors que Mme A… et son compagnon, devenu postérieurement à l’arrêté litigieux son époux, M. B…, ont la même nationalité. Par suite, pour ce motif et ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et pour les mêmes motifs, la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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