Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 24 et 28 février 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. C… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, de violation du droit à être entendu, d’insuffisante motivation, de méconnaissance de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est en France depuis moins de trois mois, de violation de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public, qu’il n’a jamais été condamné pour les faits que lui reproche la préfecture, d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il a de la famille en France ;
La décision lui refusant un délai de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale, d’une erreur manifeste d’appréciation, car il n’a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ;
L’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale, d’une erreur manifeste d’appréciation, car il n’a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté contesté a été signé par une personne compétente, est parfaitement motivé, que l’intéressé a bénéficié du droit de faire valoir toutes observations utiles face à l’éventualité d’une mesure d’éloignement, que l’arrêté est justifié en droit, compte tenu du comportement de l’intéressé, qui trouble de façon récurrente l’ordre public et n’est entaché ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Chenailler, avocat commis d’office, représentant M. A…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue roumaine, qui fait valoir qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il a seulement brisé la vitre de son hébergement car il avait oublié sa clé, que les signalements invoqués par le préfet sont imprécis, que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale, car il fait des allers et retours entre la France, où il travaille et la Roumanie, où il envoie de l’argent à sa famille,
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant roumain né le 17 janvier 1991 à Viseu de Sus (Roumanie) serait entré en France depuis 12 ans selon ses déclarations, faisant des allers-retours réguliers entre la France et la Roumanie. Par un arrêté du 23 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A…, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que l’intéressé avait été interpellé le 22 février 2026 par les services de police de Fontainebleau pour des faits de dégradations volontaires de bien privé et que l’intéressé est défavorablement connu des forces de sécurité pour plusieurs signalisations de faits relevant de troubles à l’ordre public : violences conjugales, apologie d’acte terroriste et vols simples, préjudices particuliers dans des locaux ou lieux publics et que ces faits sont constitutifs d’un comportement relevant du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, d’une part, s’agissant des faits ayant donné lieu à l’interpellation du 22 février 2026, M. A… explique qu’il est hébergé par son employeur et que, ayant oublié sa clé, il a brisé une vitre pour pouvoir rentrer à son domicile, d’autre part, le préfet n’apporte aucune précision quant aux dates et aux faits ayant donné lieu aux signalements invoqués, lesquels n’ont donné lieu à aucune condamnation. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A… ne revêtent pas un degré de gravité tel que le comportement de M. A… puisse être regardé, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français pour ce motif, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ainsi que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2026 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
Ch. D… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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