Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2432702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 19 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il réside en France depuis cinq ans et y travaille depuis trois ans ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant
M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 novembre 1982 à Sylhet, ressortissant du Bangladesh, qui déclare être entré en France en 2017, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
26 août 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 8 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, auteure des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué et l’examen du dossier :
3. L’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, de sorte que moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises sans examen sérieux et suffisamment approfondi du dossier de l’intéressé. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
6. Si M. B justifie avoir travaillé en France comme « employé polyvalent » depuis la fin de l’année 2021 puis pour une société ayant demandé une autorisation de travail pour pouvoir l’embaucher comme « caissier préparateur de commande », cette insertion professionnelle est récente et relative, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a gagné des rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l’année 2023 notamment. Ainsi, le refus d’admission au séjour de M. B n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, un étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige méconnaîtrait la circulaire « Valls » ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français serait fondée sur un refus de séjour illégal.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et des circonstances que M. B ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches à l’étranger où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
10. En second lieu, si M. B soutient qu’en sa qualité de militant du partie BNP, il est persécuté par des membres de la Ligue Awami, parti opposé, et faussement accusé de crimes ce qui peut conduire au Bangladesh à sa détention provisoire pendant des années sans qu’un juge ne statue, il n’apporte pas davantage de précision ni aucun élément propre à sa situation à l’appui de ces allégations, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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