Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 avr. 2026, n° 2605473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. C…, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement, à compter du jour du refus, les conditions matérielles d’accueil, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile le temps de l’instruction de sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 533-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité, réalisé dans des conditions permettant de préserver la confidentialité, et conduit par un agent qualifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intéressé a perdu le droit de se maintenir sur le territoire dès lors que le réexamen de sa demande d’asile a été déclaré irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2026 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 21 septembre 1974, est entré en France en 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 11 juin 2020, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 avril 2021. Le 19 février 2026, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 6 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que le requérant a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L.522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
L’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l’OFII est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité.
D’une part, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien, qu’il a signé, que le requérant a bénéficié le 19 février 2026 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII avec le concours d’un interprète en géorgien, langue qu’il a déclaré comprendre.
D’autre part, aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant, doit être écarté dans toutes ses branches.
En dernier lieu, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il ne dispose pas de ressources propres et ne survit que grâce à l’aide d’associations. Toutefois, alors qu’il réside en France depuis plus de six ans, il n’apporte aucun élément étayé sur ces conditions de vie, et n’établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le directeur territorial de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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